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30/12/1997 | FRANCE | N°97BX01392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 décembre 1997, 97BX01392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée pour la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON , dont le siège est ... (Landes) ; la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du directeur de la maison d'enfants en date du 22 septembre 1995 radiant M. X... des effectifs de l'établissement et a enjoint audit établissement de réintégrer l'intéressé dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et de procéder à la reconstitution d s

a carrière;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée pour la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON , dont le siège est ... (Landes) ; la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du directeur de la maison d'enfants en date du 22 septembre 1995 radiant M. X... des effectifs de l'établissement et a enjoint audit établissement de réintégrer l'intéressé dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard, et de procéder à la reconstitution d sa carrière;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1997 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me VIDALIES, avocat de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON et de Me BLET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON que, par délibération du 21 juillet 1997, son conseil d'administration a décidé de faire appel du jugement du tribunal administratif de Pau ; que c'est en raison d'une erreur matérielle que la délibération d'abord communiquée à la cour portait la date du 5 juin 1997 ; que M. X... n'établit pas que le conseil d'administration ne se serait pas réuni à cette date ; que si ladite délibération mentionne la présence de trois personnes qui assistaient à la séance sans être membres du conseil, rien ne permet d'établir qu'elles aient pris part au vote ; qu'en l'état de l'instruction, la fin de non recevoir opposée à la requête par M. X..., et tirée de l'irrégularité de cette délibération, ne peut être accueillie;
Considérant qu'en demandant à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 1997 en tant que ce jugement comporte une injonction sous astreinte de réintégrer M. X... dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON doit être regardée comme demandant qu'il soit également sursis à l'exécution du jugement en tant qu'il a annulé la décision du directeur de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON en date du 22 septembre 1995 portant licenciement et radiation des cadres de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le seul moyen invoqué par la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur de cet établissement radiant M. X... de ses effectifs et, sous astreinte de 500 F par jour, l'enjoignant à le réintégrer et à reconstituer sa carrière, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 juin 1997, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01392
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-30;97bx01392 ?
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