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02/02/1998 | FRANCE | N°94BX00337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 94BX00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994 sous le n 94BX00337, présentée pour la S.A.R.L. ELEMENTS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), par la SCP Madar-Danguy, avocats ;
La S.A.R.L. ELEMENTS demande à la cour :
- de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a fixé le coût constaté dans le marché passé avec le syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour à la somme de 12 746 079 F hors taxes et l'a renvoyée devant le maître d'ouvrage pour la fixation d

éfinitive de la rémunération de son contrat de maître d'oeuvre pour la const...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994 sous le n 94BX00337, présentée pour la S.A.R.L. ELEMENTS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), par la SCP Madar-Danguy, avocats ;
La S.A.R.L. ELEMENTS demande à la cour :
- de réformer le jugement du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a fixé le coût constaté dans le marché passé avec le syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour à la somme de 12 746 079 F hors taxes et l'a renvoyée devant le maître d'ouvrage pour la fixation définitive de la rémunération de son contrat de maître d'oeuvre pour la construction de deux micro-centrales électriques ;
- de condamner le syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour a lui verser la somme principale de 131 961,85 F assortie des intérêts légaux du 29 mars 1989, la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 10 000 F au titre des frais exposés pour les besoins du litige ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le décret n 73.207 du 28 février 1973 ;
Vu le décret n 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Coyne et Bellier, qui s'est engagée solidairement avec la S.A.R.L. ELEMENTS vis à vis du syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour, a produit ses observations à l'instance comme l'y avait invité le greffe de la cour; qu'ainsi, en tout état de cause, la demande de ce syndicat tendant à ce que cette société soit appelée en cause est sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières du marché d'ingénierie conclu le 5 décembre 1984 entre d'une part le syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour et d'autre part les sociétés ELEMENTS et Coyne et Bellier pour la construction de deux micro-centrales électriques "après achèvement de l'ouvrage, il sera établi un décompte général fixant le montant total des sommes dues aux concepteurs au titre du présent marché.( ...) Le projet de décompte général, établi par le concepteur, est la somme des acomptes mensuels. Il est remis au conducteur d'opération dans le délai de 45 jours à compter de l'achèvement de la mission. Le projet de décompte général accepté ou rectifié par le conducteur d'opération devient alors le décompte général et définitif"; qu'en vertu de l'article 6 du même cahier "l'achèvement de la mission du concepteur fera l'objet d'un procès-verbal établi, sur la demande du concepteur, par le conducteur d'opération et constatant que le concepteur a rempli toutes ses obligations" ; qu'en admettant même que ces clauses puissent être regardées comme écartant celles de l'article 12-31 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, dont l'objet est identique, il appartenait au tribunal administratif d'examiner, au regard des seules clauses du CCAP, la fin de non recevoir opposée par le syndicat et tirée de ce que la société ELEMENTS n'avait ni sollicité ni obtenu de décision constatant l'achèvement de sa mission ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 mars 1989, la S.A.R.L. ELEMENTS, qui n'avait pas demandé l'établissement du procès-verbal prévu par l'article 6 susrappelé, a adressé au conducteur d'opération un projet de décompte général tel que prévu par l'article 7; que, le 28 avril 1989, le maître d'ouvrage a notifié ce document au concepteur après y avoir apporté les modifications qu'il estimait justifiées et l'avoir ainsi transformé en décompte général et définitif, ainsi que le prévoit l'article 7 du CCAP; que, ce faisant, le maître d'ouvrage a implicitement mais nécessairement pris acte de ce que la mission du concepteur était achevée et qu'il avait rempli toutes ses obligations, et s'est prononcé sur le montant des sommes qui lui étaient dues; qu'alors même que l'achèvement des travaux n'avait pas été expressément constaté par le procès-verbal prévu au CCAP ni par la réception prévue à l'article 33 du CCAG, le concepteur était par suite recevable à contester devant le maître de l'ouvrage puis devant le juge du contrat le montant retenu par le maître de l'ouvrage; que le syndicat n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté la fin de non recevoir qu'il opposait à la demande de la S.A.R.L. ELEMENTS ;
Sur le montant du coût constaté des travaux :

Considérant qu'en application du décret n 73-207 du 28 février 1973 la rémunération due aux concepteurs est calculée après application éventuelle d'un terme correctif fixé après comparaison entre le coût d'objectif figurant dans les pièces contractuelles du marché et le coût constaté, déterminé après achèvement de l'ouvrage; que la S.A.R.L. ELEMENTS conteste le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes relatives au coût constaté retenu par le maître d'ouvrage; que le syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour, par la voie de l'appel incident, conteste ce jugement en tant qu'il a retenu une partie des mêmes demandes ;
Sur le produit de la vente des matériaux d'extraction :
Considérant que la S.A.R.L. ELEMENTS soutient que le produit de la vente des matériaux extraits à l'occasion du chantier doit être déduit du montant des travaux réalisés au titre du lot "génie civil" ; qu'il résulte de l'article 5.2.3 du CCTP et de l'article 6.2 du CCAP que les matériaux extraits des fouilles devaient soit être réutilisés sur le chantier soit mis en décharge; que si la possibilité pour l'entrepreneur de commercialiser ces matériaux à concurrence de 500 000 F a pu être évoquée au cours des négociations préalables à la conclusion du marché, elle n'a été prévue par aucune des pièces du contrat ; que d'ailleurs lesdits matériaux ont été vendus à l'entreprise Mallet au prix de 14,50 F la tonne, aux termes d'un contrat conclu le 20 mai 1987 avec le syndicat ; qu'en tout état de cause les sommes qui ont été perçues par le maître d'ouvrage à ce titre, qui d'ailleurs n'avaient pas été prises en compte pour la détermination du coût d'objectif, ne sauraient être déduites du coût constaté des travaux ; que la S.A.R.L. requérante n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point;
Sur le coût des clôtures et le choix de turbines :
Considérant que la S.A.R.L. ELEMENTS soutient que la pose de clôtures a été effectuée directement par le syndicat en dehors de tout marché et en dehors de tout contrôle du maître d'oeuvre ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la pose de clôtures figure dans le coût d'objectif; qu'elle est également prévue par l'avant projet détaillé et par le marché de génie civil ; que si le maître d'ouvrage s'était réservé de préciser, en temps utile, la définition et l'implantation des clôtures, cette circonstance ne saurait justifier que le coût des travaux effectivement réalisés à ce titre ne soit pas inclus dans le coût constaté ;
Considérant que la S.A.R.L. ELEMENTS soutient que le choix des turbines Boussant devant équiper les micro-centrales a été imposé par le maître d'ouvrage pour des raisons liées à la gestion future de l'ouvrage, et que le surcoût lié à ce choix doit être déduit du coût constaté retenu par le maître d'ouvrage ; qu'il résulte cependant de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les concepteurs ne se sont pas opposés à ce choix et l'ont au contraire vivement recommandé ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ce choix qui, après négociation avec le fournisseur, n'était pas le plus onéreux, était techniquement et économiquement justifié ;

Considérant que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande sur ces deux points ;
Sur le coût des dégrilleurs automatiques :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, le syndicat intercommunal demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de la S.A.R.L. ELEMENTS tendant à ce que le coût de l'installation de deux dégrilleurs automatiques soit exclu du coût constaté des travaux; que le syndicat intercommunal, qui avait la qualité de défendeur en première instance, est, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. ELEMENTS, recevable à présenter tout moyen au soutien de ces conclusions ;
Considérant que le syndicat soutient que les concepteurs ont commis une faute en ne prévoyant pas, dans le projet qui a servi de base au calcul du coût d'objectif, l'installation de dégrilleurs automatiques, et que, pour ce motif, le coût correspondant doit être inclus dans le coût constaté des travaux ;
Considérant qu'il ressort du texte de l'avant projet détaillé que les concepteurs ont envisagé l'installation de dégrilleurs automatiques, en précisant que ces appareils pourraient s'avérer indispensables, tout au moins à l'entrée de la chute amont, mais que le dégrillage pourrait dans un premier temps se faire manuellement, sauf si le montant du coût d'objectif était réajusté ; qu'ils indiquaient par ailleurs que le dégrillage manuel impliquait un passage hebdomadaire sur la chute aval et un passage quotidien sur la chute amont, tâche qui pouvait être assurée sans recrutement de personnel supplémentaire par le syndicat, comme le précisait le CCTP; qu'en conséquence l'installation de ces dégrilleurs n'était incluse dans le marché du lot "vannes" que sous forme de tranche conditionnelle ; que cependant, alors que l'avant projet détaillé prévoyait l'installation de grilles fines à 83 mm d'entraxe entre des barreaux de 10 mm, le marché du lot "vannes" comportait, pour tenir compte des normes exigées par le fournisseur des turbines, des grilles fines à 43 mm d'entraxe entre des barreaux de 8 mm ; qu'en raison de la réduction ainsi apportée à la section d'entrée d'eau, un dégrillage beaucoup plus fréquent, voire continu, devenait indispensable au bon fonctionnement de l'ouvrage; que celui-ci ne pouvait ainsi être assuré manuellement par le personnel dont disposait le syndicat comme le précisait le CCTP ; que par suite l'installation de dégrilleurs automatiques devenait une nécessité comme l'ont d'ailleurs admis les concepteurs ; que les travaux supplémentaires réalisés à cette fin, qui résultent des insuffisances du projet, doivent dès lors être pris en compte dans le coût constaté des travaux ; que le syndicat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit sur ce point à la demande de la S.A.R.L. ELEMENTS ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement et de rejeter sur ce point la demande présentée par la S.A.R.L. ELEMENTS devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, l'appel de la S.A.R.L. ELEMENTS devant être rejeté, il y a lieu de rejeter également ses conclusions en dommages et intérêts pour résistance abusive; que les conclusions du syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour tendant à la condamnation de la S.A.R.L. ELEMENTS à lui rembourser l'excédent des honoraires qu'elle a encaissés ont été présentées pour la première fois en appel et doivent par suite être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que le syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. ELEMENTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. ELEMENTS à payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 5 000 F au syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ELEMENTS est rejetée.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 décembre 1993 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par la S.A.R.L. ELEMENTS devant le tribunal administratif de Pau est rejetée en tant qu'elle concerne la déduction de la somme de 266 000 F H.T. du montant du coût constaté des travaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident du syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour est rejeté.
Article 5 : La S.A.R.L. ELEMENTS versera au syndicat intercommunal d'équipement du lit de l'Adour la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00337
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-207 du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;94bx00337 ?
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