La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1998 | FRANCE | N°95BX00996

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 95BX00996


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES PORTS ET AMENAGEMENTS NAUTIQUES DANS LA REGION DE ROYAN (S.E.M.I.P.A.R.) dont le siège social est situé ... (Charente-Maritime) ;
La S.E.M.I.P.A.R. demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser :
. à M. X..., fonctionnaire de l'Etat, la somme de 110 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre

1983, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES PORTS ET AMENAGEMENTS NAUTIQUES DANS LA REGION DE ROYAN (S.E.M.I.P.A.R.) dont le siège social est situé ... (Charente-Maritime) ;
La S.E.M.I.P.A.R. demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser :
. à M. X..., fonctionnaire de l'Etat, la somme de 110 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1983, en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 23 juin 1983 en sa qualité de maître-nageur sauveteur mis à la disposition de la commune de Royan pour assurer la surveillance de la plage de Pontaillac ;
. à l'Etat (ministère de l'intérieur et ministère du budget) les sommes de 914 131,81 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1994 au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des traitements versés sans contrepartie, et de 230 485,78 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1990 au titre des allocations temporaire et définitive d'invalidité ;
- de rejeter les prétentions de M. X... et de l'Etat dirigées à son encontre ;
* à titre subsidiaire ,
- de retenir une part de responsabilité de M. X..., de réduire le montant des indemnités accordées en ramenant à 26 000 F la somme allouée à ce dernier, à 46 305,90 F la somme revenant au ministère du budget et à 183 654,26 F celle revenant au ministre de l'intérieur, de supprimer les intérêts de ces sommes ou, pour le moins, de faire partir leur point de départ à la date du 5 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES PORTS ET AMENAGEMENTS NAUTIQUES DANS LA REGION DE ROYAN ;

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 juin 1983 M. X..., sous-brigadier de la police nationale qui assurait, en qualité de maître-nageur-sauveteur, la surveillance des plages de la commune de Royan, dont celle de Pontaillac, a été grièvement blessé par la chute d'un mât pour signaux dont il tentait de descendre la flamme; qu'il a demandé réparation des préjudices subis à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES PORTS ET AMENAGEMENTS NAUTIQUES DANS LA REGION DE ROYAN (S.E.M.I.P.A.R.) chargée, en application de la convention de sous-traitance de concession conclue le 19 février 1982 pour une durée de dix ans avec la commune de Royan, d'exercer l'ensemble des droits et obligations intéressant ces plages, et plus particulièrement assurer la mise en place et l'entretien du matériel de signalisation des lieux de baignade; que par un jugement rendu le 11 avril 1995 dont la S.E.M.I.P.A.R. demande l'annulation, le tribunal administratif de Poitiers a condamné cette dernière à verser à M. X... et à son employeur, l'Etat, les sommes respectives de 110 000 F et 1 144 617,59 F augmentées des intérêts ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rupture du mât à une hauteur de deux mètres du sol s'est produite à l'emplacement d'une soudure dont les bords étaient en partie rongés par la rouille et qui n'était pas renforcée par un manchon interne; qu'il ressort des constatations effectuées par les services de police que la partie située au-dessus de la soudure était martelée sur une longueur de trente-deux centimètres, ce qui tend à prouver l'existence d'un précédent incident; qu'ainsi la S.E.M.I.P.A.R. n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant que si la S.E.M.I.P.A.R. affirme que M. X... aurait dû solliciter l'aide de ses employés, chargés de l'entretien, il ne ressort pas des témoignages recueillis que lesdits employés étaient encore présents sur les lieux lorsque l'accident s'est produit vers 19h05; que le fait que M. X... est monté sur le toit, plat, du poste de secours situé à proximité pour tenter de débloquer la drisse en exerçant une traction oblique, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, constituer une faute de nature à exonérer, même partiellement, la requérante de sa responsabilité; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la société S.E.M.I.P.A.R. dans la survenance de l'accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, à la suite de l'accident dont il a été victime, a bénéficié jusqu'à son admission à la retraite de congés de maladie avec maintien de son traitement au taux plein, n'a pas subi, du fait de cet accident, de pertes de revenus; qu'en revanche il demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 23% ; qu'il a enduré des souffrances physiques et supporte un préjudice esthétique léger; qu'en évaluant à 80 000 F les troubles dans les conditions d'existence, dont il a estimé qu'ils avaient dans leur totalité un caractère non physiologique, à 20 000 F la douleur physique, et à 10 000 F le préjudice esthétique, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation excessive de ces chefs de préjudice ;

Considérant que, pour évaluer le préjudice global résultant de l'accident dont s'agit, il y a lieu d'ajouter à cette somme de 110 000 F le montant des frais supportés par l'Etat par suite de cet accident, soit 866 679,11 F au titre des rémunérations servies à M. X... jusqu'à son admission à la retraite et 47 452,70 F de frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que le montant non contesté de l'allocation qui lui a été concédée à titre temporaire puis définitif à raison de son invalidité, soit 230 485,78 F; qu'ainsi le préjudice global s'élève à 1 254 617,59 F ;
Sur les droits respectifs de l'Etat et de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit à la suite de décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service; - Les frais médicaux et pharmaceutiques; - Le capital-décès; - Les arrérages et majorations accessoires; - Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires; - Les arrérages des pensions d'orphelin ; III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectuée par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est fondé à demander à la société S.E.M.I.P.A.R. le remboursement des dépenses qu'il a exposées du fait de l'accident dans la limite des sommes mises à la charge de cette dernière, à l'exception des indemnités destinées à réparer les troubles de nature non pécuniaire subis par la victime lesquels ne sont couverts en l'espèce par aucune des prestations visées à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959; que les débours de l'Etat s'élèvent à la somme de 1 144 617,59 F dont 914 131,81 F pour le ministère de l'intérieur et 230 485,78 F pour le ministère du budget; que les droits de M. X... s'élèvent, après déduction de cette somme, à 110 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que M. X... avait droit aux intérêts au taux légal de la somme de 110 000 F à compter du 29 novembre 1983, date à laquelle il a assigné pour la première fois devant le juge judiciaire la société S.E.M.I.P.A.R. en vue d'obtenir une indemnité en réparation de ses préjudices ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société S.E.M.I.P.A.R. à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES PORTS ET AMENAGEMENTS NAUTIQUES DANS LA REGION DE ROYAN est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES PORTS ET AMENAGEMENTS NAUTIQUES DANS LA REGION DE ROYAN versera à M. X... la somme de 5 000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00996
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;95bx00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award