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02/02/1998 | FRANCE | N°95BX01573;96BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 95BX01573 et 96BX00485


Vu 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995 sous le n 95BX01573, la requête présentée pour la SOCIETE KRUGER venant aux droits de la société S.F.A. Air Aile et dont le siège social est situé ... à Velizy-Villacoublay (Yvelines) ;
La SOCIETE KRUGER demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a, en premier lieu, condamnée à verser à la commune de Canejan une indemnité de 1 042 264,52 F augmentée de 20 000 F au titre des frais d'instance et à supporter les frais de l'ex

pertise taxés à 20 148,58 F, et a, en second lieu, sursis à statuer su...

Vu 1 ) enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1995 sous le n 95BX01573, la requête présentée pour la SOCIETE KRUGER venant aux droits de la société S.F.A. Air Aile et dont le siège social est situé ... à Velizy-Villacoublay (Yvelines) ;
La SOCIETE KRUGER demande à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a, en premier lieu, condamnée à verser à la commune de Canejan une indemnité de 1 042 264,52 F augmentée de 20 000 F au titre des frais d'instance et à supporter les frais de l'expertise taxés à 20 148,58 F, et a, en second lieu, sursis à statuer sur l'appel en garantie qu'elle a formé contre l'Etat ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité de la commune de Canejan et de condamner cette dernière à lui payer 20 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres affectant la station d'épuration de la Z.A.C de la House à Canejan, d'en déterminer l'origine et de préciser la nature et le montant des travaux propres à y remédier ;
Vu 2 ) enregistré le 12 mars 1996 sous le n 96BX00485 et confirmé le 13 mai 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION qui demande à la cour :
- de réformer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 1995 en tant qu'il l'a condamné à garantir la société anonyme Kruger à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée contre elle, représentant une somme de 531 206,55 F ;
- de condamner l'Etat à garantir la S.A. Kruger à hauteur de 20 % maximum du montant de l'indemnité à verser à la commune de Canejan ;
- de rejeter le surplus de l'appel en garantie formé par la société Kruger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier
1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître SIMONET, avocat de la SOCIETE KRUGER ;
- les observations de Maître NOVO, avocat de la commune de Canejan ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la SOCIETE ANONYME KRUGER et le recours formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ont trait à des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'en raison des désordres qui affectent la station d'épuration de La House sur le territoire de la commune de Canejan, le tribunal administratif de Bordeaux a, dans un premier jugement en date du 29 juin 1995, condamné la SOCIETE ANONYME KRUGER, qui vient aux droits de la société française d'assainissement AIR AILE, à verser à la commune de Canejan, maître de l'ouvrage, une indemnité de 1 042 264,52 F ; que par un deuxième jugement rendu le 19 décembre 1995, ce même tribunal a condamné l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre à garantir la SOCIETE ANONYME KRUGER à hauteur d'une somme de 531 206,55 F représentant 50 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; que ces deux jugements sont contestés par la SOCIETE ANONYME KRUGER et par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION qui critiquent le principe et le quantum de leur responsabilité ; que la commune de Canejan sollicite une indemnisation d'un montant supérieur à celui retenu ;
Sur la régularité du jugement du 29 juin 1995 :
Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments invoqués devant eux par la SOCIETE ANONYME KRUGER ni sur les divergences d'opinion existant entre les deux experts désignés l'un par le juge judiciaire, l'autre par le juge administratif, dans le cadre de deux instances distinctes introduites par voie de référé ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal administratif, que les tassements du sol qui sont intervenus ont entraîné une inclinaison importante du bac décanteur et du silo à boues ; que cette inclinaison compromet totalement l'efficacité du traitement d'épuration et rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que, de surcroît, le faux-aplomb très important dont est affecté le silo à boues conduit à un excentrage des charges qui compromet sa solidité ; que, dans ces conditions, la SOCIETE ANONYME KRUGER n'est pas fondée à soutenir que ces désordres, signalés sept ans après la date de réception de l'ouvrage, ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale qui incombe aux constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il n'est pas établi que le tassement des terrains aurait été provoqué par un abaissement de la nappe phréatique constitutif d'un événement de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les désordres constatés trouvent leur cause dans un vice de conception de l'ouvrage qui, en l'absence d'études de reconnaissance préalable des sols, n'était pas adapté aux caractéristiques du sous-sol ; qu'en vertu des clauses techniques du marché l'étude des sols, la conception et la réalisation du projet d'extension de la station d'épuration incombait à la société Air Aile ; que la SOCIETE KRUGER n'est pas fondée, pour écarter ou limiter sa responsabilité à l'égard de la commune de Canejan, à se prévaloir de l'imputabilité au maître d'oeuvre de tout ou partie des désordres litigieux dès lors qu'elle a elle-même contribué à leur survenance ;
Sur l'évaluation de l'indemnité :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que la solution la plus satisfaisante, tant du point de vue technique que financier, pour mettre fin aux désordres consiste à reconstruire à l'identique les ouvrages, pour un coût estimé à la date de dépôt de ce rapport à la somme de 992 264,52 F taxe sur la valeur ajoutée incluse ; qu'il y a lieu, toutefois, de tenir compte de la vétusté de l'installation, laquelle doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; que ceux-ci ont été dénoncés 7 ans après la date de réception des travaux ; que compte tenu de la durée normale de fonctionnement d'une telle installation un abattement de 248 066,13 F sera retenu correspondant à un coefficient de vétusté de 25 % ; que le montant de l'indemnité correspondant au coût de réparation des désordres affectant les ouvrages doit donc être ramené à la somme de 744 198,39 F toutes taxes comprises ; que si la commune de Canejan soutient qu'elle aurait été dans l'impossibilité, à la date de dépôt du rapport d'expertise, de financer les travaux, elle ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer les fonds nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que sa demande tendant à ce que la somme qui lui est allouée à ce titre soit indexée pour tenir compte de l'érosion monétaire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ANONYME KRUGER, il résulte de l'instruction que les désordres qui ont affecté la station litigieuse ont été à l'origine de pollutions au cours des années 1989 et 1990, à raison des rejets de boue et de la formation de mousses ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par la commune de Canejan en lui allouant à ce titre une indemnité de 50 000 F ; que celle-ci, qui n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert, n'est pas fondée à invoquer l'aggravation des désordres apparue postérieurement au dépôt du rapport ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité que la SOCIETE ANONYME KRUGER doit verser à la commune de Canejan s'élève à la somme de 794 198,39 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du 29 juin 1995 ;
Sur l'appel en garantie formé par la SOCIETE ANONYME KRUGER contre l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les désordres, qui révèlent un vice de conception, sont imputables à l'Etat, maître d'oeuvre, qui aurait choisi le site d'implantation des ouvrages, elle ne conteste pas que l'entreprise Air Aile a accepté, sans faire aucune réserve lors de la signature du marché, le lieu d'implantation retenu, alors qu'elle ne pouvait ignorer, au vu des dispositions de l'article 1-2 du cahier des conditions techniques particulières, les risques inhérents à la nature des terrains ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des documents contractuels que l'emplacement précis, sur le site, du bac décanteur et du silo à boues aurait été imposé par les services de la direction départementale de l'agriculture ; qu'il suit de là que la SOCIETE KRUGER n'est pas fondée à demander la garantie de l'Etat au titre d'un vice de conception ;
Considérant, en second lieu, que dans le cadre des obligations qui lui incombaient en tant que maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de type M2, l'Etat a par contre gravement manqué auxdites obligations en ne sollicitant pas, pour les vérifier, la transmission des études qui devaient être réalisées par l'entreprise Air Aile en vue de connaître les caractéristiques précises du terrain et la résistance du sous-sol ; que, contrairement à ce que prétend le ministre, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à garantir la SOCIETE KRUGER à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, compte tenu de ce qui précède, le montant de la garantie due par l'Etat s'élève à la somme de 397 099,19 F à laquelle il convient d'ajouter la somme de 10 074,29 F au titre des frais d'expertise, soit un total de 407 173,48 F ; que le jugement attaqué du 14 décembre 1995 doit être réformé en ce sens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme à la SOCIETE ANONYME KRUGER au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Considérant que la commune de Canejan, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance n'est pas fondée à solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : La somme que la SOCIETE ANONYME KRUGER a été condamnée à verser à la commune de Canejan par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juin 1995 est ramenée de 1 042 264,52 F à 794 198,39 F.
Article 2 : Le montant de la garantie de l'Etat au bénéfice de la SOCIETE ANONYME KRUGER, fixé par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 1995 à 531 206,55 F, est ramené à 407 173,48 F.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 29 juin 1995 et 14 décembre 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête et de l'appel incident de la SOCIETE ANONYME KRUGER, le surplus du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, et l'appel incident de la commune de Canejan sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01573;96BX00485
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;95bx01573 ?
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