La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1998 | FRANCE | N°95BX32740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 95BX32740


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de la requête n 95PA02740 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juin 1995, présentée pour M. Simplice X..., demeurant Grand Baie, Case n 158 bis à Gosier (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 29 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre lui a enjoint d'évacuer la parce

lle CE 425 qu'il occupe au lieu-dit Grand Baie, sur le territoire...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de la requête n 95PA02740 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juin 1995, présentée pour M. Simplice X..., demeurant Grand Baie, Case n 158 bis à Gosier (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 29 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre lui a enjoint d'évacuer la parcelle CE 425 qu'il occupe au lieu-dit Grand Baie, sur le territoire de la commune de Gosier, et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quinze jours ;
- d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu 'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a enjoint à M. X... d'évacuer la parcelle qu'il occupe dans la zone dite des cinquante pas géométriques et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de quinze jours ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a entrepris des travaux d'extension d'une construction existante; qu'il n'est pas contesté que cette construction est située sur une dépendance du domaine public ; que M. X... n'a sollicité pour ce faire aucune autorisation, ni au titre de la législation sur l'urbanisme, ni au titre de l'occupation du domaine public ;
Considérant cependant que le ministre de l'intérieur ne conteste pas que la construction d'origine existait au moins depuis 1988 ; que si elle est située dans une zone déclarée insalubre par arrêté préfectoral du 28 avril 1994, ledit arrêté précisait les conditions dans lesquelles les occupants des bâtiments concernés devaient les libérer ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le risque de compromettre la réalisation de cette opération aurait conféré un caractère d'urgence à l'expulsion de M. X... ; que ce dernier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Basse-Terre lui a, par l'ordonnance attaquée, enjoint d'évacuer la parcelle et de remettre les lieux en état ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le président du tribunal administratif de Basse-Terre;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 29 mai 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Guadeloupe devant le président du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX32740
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;95bx32740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award