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02/02/1998 | FRANCE | N°96BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 96BX00348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour la SCI LES PLATANES dont le siège social est ... Tour de l'Evêque à Nîmes (Gard) ; la SCI demande que la cour :
1) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir constater la caducité de l'offre de concours faite par elle à la commune de Nîmes le 18 juillet 1988 et à condamner ladite commune à lui payer 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2) à titre principal, prononce la résolution de l'offre de conc

ours ;
3) à titre subsidiaire, réduise l'offre de concours à 134 988,21 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour la SCI LES PLATANES dont le siège social est ... Tour de l'Evêque à Nîmes (Gard) ; la SCI demande que la cour :
1) annule le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir constater la caducité de l'offre de concours faite par elle à la commune de Nîmes le 18 juillet 1988 et à condamner ladite commune à lui payer 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2) à titre principal, prononce la résolution de l'offre de concours ;
3) à titre subsidiaire, réduise l'offre de concours à 134 988,21 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me MUNIER-APAIRE, avocat de la commune de Nîmes ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI LES PLATANES demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de voir déclarer caduque l'offre de concours qu'elle a faite à la ville de Nîmes le 18 juillet 1988 afin que soient réalisés des travaux de voirie permettant une amélioration de la viabilité de sa propriété et qui a été accepté par une délibération du conseil municipal de la commune de Nîmes en date du 28 juillet 1988 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée la caducité de l'offre de concours :
Considérant que la SCI requérante soutient que la ville de Nîmes n'a pas réalisé les travaux de clôture et de terrassement qui constituaient la contrepartie de son offre; qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux ne font pas partie des travaux de voirie objet de l'offre de concours, mais étaient prévus en contrepartie de la cession par la SCI de terrains au profit de la ville de Nîmes; qu'ainsi la non réalisation par celle-ci desdits travaux de clôture et de terrassement ne peut qu'être sans incidence sur la validité de l'offre de concours; que, dès lors, la SCI LES PLATANES, qui n'allègue pas que la ville de Nîmes, n'aurait pas réalisé les travaux de voirie qui sont la cause juridique de son offre de concours, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de constatation de la caducité de son offre ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de l'offre :
Considérant que, si pour demander la réduction de son offre de concours, la SCI LES PLATANES invoque des créances qu'elle aurait sur la ville de Nîmes, ces créances qui sont étrangères à ladite offre ne peuvent venir en déduction de celle-ci ;
Sur l'appel incident de la ville de Nîmes :
Considérant que la ville de Nîmes demande, par la voie du recours incident, la condamnation de la SCI LES PLATANES à lui verser la somme de 700 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1988; que ces conclusions concernent un litige différent de celui faisant l'objet de l'appel principal; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Nîmes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la SCI LES PLATANES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de la ville de Nîmes sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00348
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - OFFRES DE CONCOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;96bx00348 ?
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