Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard Y... domicilié ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Gérard Y... demande que la cour :
1) annule le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 12 juillet 1993 à M. X... ;
2) annule ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Gérard Y... demande l'annulation du jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1993 par lequel le maire d'Estos a, au nom de l'Etat, délivré à M. X... un permis de construire pour la construction d'un garage, ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..."; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L.600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance ;
Considérant que M. Gérard Y... ne justifie pas avoir notifié la copie de sa requête dans le délai de quinze jours fixé par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité; qu'il suit de là que cette dernière est irrecevable; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.