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02/02/1998 | FRANCE | N°96BX02226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 96BX02226


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES X... DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Buraud Roussel-Prouvost ;
La SOCIETE NATIONALE DES X... DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 250 000 F à la S.N.C. Castells ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.N.C. Castells devant le pr

sident du tribunal administratif de Toulouse et condamner cette société à...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES X... DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.), dont le siège est ..., par la SCP d'avocats Buraud Roussel-Prouvost ;
La SOCIETE NATIONALE DES X... DE FER FRANCAIS (S.N.C.F.) demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, l'a condamnée à verser une provision de 250 000 F à la S.N.C. Castells ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.N.C. Castells devant le président du tribunal administratif de Toulouse et condamner cette société à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me DARGACHA-SABLE, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES X... DE FER FRANCAIS ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.N.C. Castells, qui ne produit pas le protocole d'accord qu'elle invoque et qui aurait été conclu entre les parties, n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que le présent litige qui l'oppose à la S.N.C.F. aurait été réglé ; que, dès lors, la requête de la S.N.C.F. tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 14 octobre 1996 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser une provision à la société Castells, ne peut être regardée comme devenue sans objet ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la S.N.C.F. n'établit pas que, contrairement à la mention figurant sur l'ordonnance attaquée et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, la demande de provision en référé de la S.N.C. Castells, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n 96/1910, ne lui aurait pas été communiquée ; que si cette demande était en tous points identique à une précédente demande présentée par la société Castells un mois auparavant devant le tribunal administratif, ni cette circonstance, ni le fait que le premier juge ait statué sur les deux demandes dans un sens opposé, n'affectent la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la S.N.C. Castells a passé, le 21 novembre 1995, avec la S.N.C.F., un marché lui confiant la réalisation de travaux portant sur la ligne Les Aubrais à Montauban ; que la demande de la S.N.C. Castells est fondée sur l'obligation qui incomberait à la S.N.C.F. de réparer le préjudice que lui auraient causés le blocage de son matériel en gare de Cahors et la paralysie du chantier résultant d'une grève du personnel de la S.N.C.F. au cours des mois de novembre et décembre 1995 ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation, alors que la S.N.C. Castells n'a produit aucun justificatif du montant prétendu de sa créance, puisse être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la S.N.C.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la S.N.C. Castells une provision de 250 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.N.C. Castells à payer à la S.N.C.F. une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 1996 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la S.N.C. Castells devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La S.N.C. Castells versera à la SOCIETE NATIONALE DES X... DE FER FRANCAIS la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02226
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - PERSONNELS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;96bx02226 ?
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