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02/02/1998 | FRANCE | N°97BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 97BX00805


Vu le recours enregistré le 14 mai 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour:
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 1997 en tant que, par cette ordonnance, le conseiller-délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que l'expertise sollicitée par le syndicat mixte de création de l'aérodrome de Castres-Mazamet à l'effet de

procéder à la constatation des désordres qui affectent les équipements...

Vu le recours enregistré le 14 mai 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour:
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 avril 1997 en tant que, par cette ordonnance, le conseiller-délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que l'expertise sollicitée par le syndicat mixte de création de l'aérodrome de Castres-Mazamet à l'effet de procéder à la constatation des désordres qui affectent les équipements de navigation aérienne installés par la société Garczynski et Traploir sur l'aérodrome, de déterminer leurs causes et leurs conséquences éventuelles ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, soit rendue opposable à la société Mazda qui a fourni les équipements et dont l'activité a été reprise par la société Thorn Europhane ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie de Castres, gestionnaire de l'aérodrome ;
2°) d'ordonner que cette expertise soit rendue opposable à la société Mazda reprise par la société Thorn Europhane et à la chambre de commerce et d'industrie de Castres ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 25 avril 1997, le juge du référé du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par le syndicat mixte de création de l'aérodrome de Castres-Mazamet à l'effet, notamment de constater les désordres affectant l'installation des feux de bord de piste (balisage) de l'aérodrome, de déterminer leurs causes et leurs conséquences éventuelles, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME soutient qu'il avait produit un mémoire en date du 17 avril 1997 par lequel il demandait que cette expertise fut rendue opposable à l'entreprise ayant fourni les feux de bord de piste et à la chambre de commerce et d'industrie de Castres chargé de la gestion de l'aérodrome, il n'établit pas que ce mémoire aurait été reçu par le greffe du tribunal administratif de Toulouse avant que le premier juge ne statue sur la demande d'expertise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour avoir omis de viser ledit mémoire et de statuer sur les conclusions qu'il contenait ;
Considérant que les conclusions tendant à l'extension de l'expertise, n'ayant pas été soumises au premier juge, sont irrecevables en appel ; que dès lors, le recours du ministre doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00805
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;97bx00805 ?
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