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02/02/1998 | FRANCE | N°97BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 février 1998, 97BX01281


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux X... des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 9 mai 1990, et a ordonné un supplément d'instructi

on avant de statuer sur le préjudice indemnisable de M. et Mme X... et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux X... des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 9 mai 1990, et a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur le préjudice indemnisable de M. et Mme X... et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. et Mme X..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste ;
- jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige, d'ordonner en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1998 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me DUPOND, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ... Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que par le jugement attaqué dont le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sollicite le sursis à l'exécution, le tribunal administratif de Toulouse s'est borné à déclarer ce dernier responsable du préjudice résultant pour M. et Mme X... des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 9 mai 1990, et à ordonner un supplément d'instruction avant de statuer sur le préjudice indemnisable de M. et Mme X... ainsi que sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste; que les premiers juges n'ont ainsi prononcé aucune condamnation pécuniaire à l'encontre du centre hospitalier; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de ce jugement risquerait de l'exposer à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, ou bien entraînerait pour lui des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R.125 précité du fait de l'impossibilité de récupérer les sommes versées ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie ne constituent pas en elles-mêmes une instance; que, par suite, la demande formée par M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 susvisé, doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Article 1er : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mai 1997 sont rejetées.
Article 2 : Les droits de M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont réservés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01281
Date de la décision : 02/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-02;97bx01281 ?
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