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03/02/1998 | FRANCE | N°96BX00899

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 février 1998, 96BX00899


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la cour, ensemble la demande enregistrée le 15 juillet 1996, présentées pour l'indivision Victor Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
L'Indivision Victor Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 M. Victor Y..., décédé le 4 août 1994, ainsi que des pénalités y

afférentes ;
2 ) d'accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
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Vu la requête enregistrée le 20 mai 1996 au greffe de la cour, ensemble la demande enregistrée le 15 juillet 1996, présentées pour l'indivision Victor Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), par Me X..., avocat ;
L'Indivision Victor Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 M. Victor Y..., décédé le 4 août 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) d'accorder la décharge de ces impositions et pénalités ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis aux articles de rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens invoqués devant le tribunal administratif et n'avait pas à répondre au moyen tiré de l'irrégularité du recours à la procédure de taxation d'office, qui n'était pas soulevé en première instance ; que le tribunal a suffisamment justifié le rejet de la demande du contribuable tendant à l'application de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en relevant qu'elle était irrecevable à défaut d'être chiffrée ;
Sur les impositions en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. Victor Y... a été reçu à trois reprises par le service et a échangé avec ce dernier de nombreuses correspondances ; que cet examen a donc revêtu, contrairement à ce que soutiennent ses héritiers, un caractère contradictoire ;
Considérant que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. Y... se sont élevées à 1 815 945 F en 1986 et à 1 335 138 F en 1987, alors que ses revenus déclarés ont été respectivement, pour les mêmes années, de 426 134 F et de 461 621 F ; que les discordances ainsi relevées étaient suffisantes pour permettre d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, de sorte que l'administration a régulièrement pu mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que le service a demandé à M. Y... de justifier l'origine de plusieurs sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires, parmi lesquelles figuraient des apports en espèces effectués le 1er avril 1986 pour un montant de 85 000 F, le 2 avril 1986 pour un montant de 234 182 F et le 2 juin 1987 pour un montant de 400 000 F ; qu'en ce qui concerne ces apports en espèces, la réponse du contribuable, tant à la demande de justifications qu'à la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, a consisté à invoquer, sans apporter la moindre justification, s'agissant des apports faits en 1986, des économies antérieures et des remboursements de frais par la société qui l'employait, et, en ce qui concerne l'apport effectué le 2 juin 1987, des retraits en espèces réalisés en avril et octobre 1986 ; que de telles réponses ont, à juste titre, été considérées par l'administration comme équivalant à un défaut de réponse, sans que les héritiers de M. Victor Y... puissent utilement se prévaloir de certaines mentions du rapport de vérification, qui, d'ailleurs, ne sont aucunement en contradiction avec l'application de la procédure de taxation d'office aux sommes en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, recouru à la procédure de taxation d'office en ce qui concerne ces sommes ;
Considérant, enfin, que si les héritiers de M. Y... soutiennent que l'administration n'a pas motivé les "incohérences des déclarations du contribuable", ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Indivision Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Article 1er : La requête de l'Indivision Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00899
Date de la décision : 03/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-03;96bx00899 ?
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