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03/02/1998 | FRANCE | N°96BX01024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 février 1998, 96BX01024


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ledit jugement ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions maintenues par ledit jugement ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X..., qui a exercé l'activité de notaire à titre individuel jusqu'au 12 mai 1986 et a ensuite poursuivi cette activité dans une société constituée avec son fils, conteste les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, à la suite de vérifications de comptabilité qui ont concerné tant l'étude qu'il exploitait individuellement que celle exploitée par ladite société ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre à plusieurs moyens invoqués par le contribuable à l'appui de sa contestation du redressement effectué par le service au titre des créances acquises au 12 mai 1986, ainsi qu'au moyen par lequel le contribuable contestait le montant du redressement opéré à raison des intérêts versés par la Caisse des dépôts et consignations ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que ces omissions entachent d'irrégularité le jugement attaqué et à demander pour ce motif son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si le requérant soutient que le service a, dans sa réponse aux observations du contribuable sur les redressements qui lui ont été notifiés le 12 décembre 1988, entièrement modifié les motifs initialement invoqués pour justifier le redressement effectué à raison des "débours" comptabilisés en charges, il résulte de l'instruction que le service s'est borné, sans modifier le montant du rehaussement, à compléter la motivation de la notification de redressements sur ce chef de redressement ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que la notification de redressements qui a été adressée à M. X... le 12 décembre 1988 ne comportait pas, en ce qui concerne le rehaussement des bénéfices non commerciaux issu des "encaissements reconstitués", de précisions sur la façon dont le vérificateur avait déterminé les montants intitulés "clients sortie" et "clients entrée", et n'indiquait pas les raisons pour lesquelles avaient été ajoutées aux montants des réintégrations opérées à ce titre les taxes sur la valeur ajoutée afférentes aux encaissements non déclarés ; qu'en ce qui concerne le redressement relatif aux "dûs clients reconstitués", la même notification, outre qu'elle n'indiquait pas davantage les raisons pour lesquelles les taxes sur la valeur ajoutée afférentes aux "dûs clients" omis avaient été ajoutées aux montants des bénéfices rehaussés de ce chef, ne précisait pas, fût-ce par simple référence à un document comptable clairement identifié, comment avaient été déterminés les montants de ces "dûs clients reconstitués" ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que, pour ces deux chefs de redressements, la notification dont il s'agit n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions en décharge présentées par M. X... ;
Sur le bien-fondé du surplus des impositions :
En ce qui concerne les redressements opérés au titre des recettes :

Considérant que la société de notaires
X...
, constituée le 13 mai 1986 entre M. X... et son fils Dominique, a perçu en 1987 des intérêts sur les fonds déposés sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations ; que si M. X... soutient que ces fonds appartenaient à des clients et que les intérêts correspondant devaient leur être reversés, il n'allègue pas que les intérêts réintégrés par le service aient été effectivement reversés, ni même portés au crédit des comptes de ces clients ; que ces intérêts constituent donc des recettes professionnelles de la société ; que, toutefois, c'est à tort que le service a rapporté au bénéfice de l'année 1987 une somme de 6.792 F correspondant à des intérêts perçus en janvier 1988, quand bien même la "date de valeur" desdits intérêts serait le 31 décembre 1987 ; que M. X... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, et à concurrence de ses droits dans la société, la réduction du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de 1987 ;
En ce qui concerne les redressements effectués au titre des dépenses :
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un contribuable dont les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime de la déclaration contrôlée, il lui incombe, dans tous les cas, de justifier que les dépenses portées en frais généraux étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "Dans le cas d'une cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi" ; que si M. X... est fondé à soutenir qu'en vertu de ce texte, l'établissement immédiat de l'impôt se fait en tenant compte des dépenses engagées à la date de cessation de l'activité, et non des seules dépenses payées à cette date, il ne démontre pas que la fraction de ses cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaire et à la bourse commune des notaires, portées en déduction de son bénéfice arrêté au 12 mai 1986, qui a été réintégrée par le service dans ce bénéfice, correspond à des dépenses engagées et non encore payées à cette date ; que sa contestation doit, par suite, être rejetée sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que les frais qu'un notaire engage pour le compte de ses clients ne constituent pas, en principe, des dépenses déductibles pour ce notaire, sauf dans le cas où, à défaut de pouvoir être récupérées auprès des clients concernés, les sommes ainsi avancées restent définitivement à sa charge ; que M. X... ne justifie pas que les sommes qualifiées de débours, qu'il a portées en frais généraux, correspondent à des sommes définitivement perdues ; qu'il n'est donc pas fondé à contester ce chef de redressement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que les redressements opérés au titre, d'une part, des indemnités kilométriques versées par la société à son autre associé, Me Dominique X..., en raison de ses déplacements professionnels, d'autre part, des frais d'assurance du véhicule affecté à l'étude, sont injustifiés, il n'apporte aucun élément venant établir que, comme il l'affirme, Me Dominique X... utilisait exclusivement son véhicule personnel pour les besoins de sa profession et que le véhicule de l'étude parcourait plus de 10.000 kilomètres par an ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des impositions en litige dans la mesure qui résulte des motifs ci-dessus ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, telles qu'elles ont été fixées pour l'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux, sont réduites d'un montant de 422.901 F en ce qui concerne l'année 1986 et d'un montant de 3.396 F en ce qui concerne l'année 1987.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et les cotisations d'impôt résultant des bases fixées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

CGI 202
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01024
Numéro NOR : CETATEXT000007489804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-03;96bx01024 ?
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