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03/02/1998 | FRANCE | N°96BX01136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 février 1998, 96BX01136


Vu le recours enregistré le 12 juin 1996 au greffe de la Cour présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de MM. Jacques X..., Jean-François Y... et Michel Y... deux décisions en date du 21 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne relatives au remembrement de la commune de Saint-Privat des Prés ;
2°) de rejeter la demande de MM. Jacques X..., Je

an-François Y... et Michel Y... tendant à l'annulation des décisions ...

Vu le recours enregistré le 12 juin 1996 au greffe de la Cour présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de MM. Jacques X..., Jean-François Y... et Michel Y... deux décisions en date du 21 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne relatives au remembrement de la commune de Saint-Privat des Prés ;
2°) de rejeter la demande de MM. Jacques X..., Jean-François Y... et Michel Y... tendant à l'annulation des décisions précitées de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... et M. Jean-François Y... avaient intérêt, en leur qualité de propriétaire, à demander au tribunal administratif l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne refusant de faire droit à leur réclamation dirigée contre l'attribution à un autre propriétaire d'une bande de terre prise sur leurs biens ; que la demande de première instance étant recevable du chef de M. X... et de M. Jean-François Y..., il n'y a pas lieu de rechercher si elle était ou non recevable en tant qu'elle émane de M. Michel Y... ;
Sur la légalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural "Le remembrement ... a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en uvre ."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution, à Mme Z..., d'une étroite bande de terre prise sur les parcelles anciennement cadastrées 71 et 74 appartenant aux requérants, lesquels sont recevables à contester cette attribution en invoquant la violation de l'article 19 du code rural, a eu pour objet de permettre la desserte exclusive de sa parcelle cadastrée 1525, laquelle supporte une maison d'habitation ; que si le ministre soutient que trois autres parcelles de la propriété Z... sont contiguës, il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient une vocation agricole ; que dans ces circonstances, l'attribution litigieuse ne correspondait pas, en l'espèce, à des considérations tenant soit à l'amélioration de l'exploitation agricole soit à l'aménagement de l'espace rural ; qu'ainsi les décisions litigieuses de la commission départementale ont été prises en violation des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions à la demande de M. X... et des consorts Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01136
Date de la décision : 03/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-03;96bx01136 ?
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