Vu le recours enregistré le 12 juin 1996 au greffe de la Cour présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de MM. Jacques X..., Jean-François Y... et Michel Y... deux décisions en date du 21 mai 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne relatives au remembrement de la commune de Saint-Privat des Prés ;
2°) de rejeter la demande de MM. Jacques X..., Jean-François Y... et Michel Y... tendant à l'annulation des décisions précitées de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X... et M. Jean-François Y... avaient intérêt, en leur qualité de propriétaire, à demander au tribunal administratif l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne refusant de faire droit à leur réclamation dirigée contre l'attribution à un autre propriétaire d'une bande de terre prise sur leurs biens ; que la demande de première instance étant recevable du chef de M. X... et de M. Jean-François Y..., il n'y a pas lieu de rechercher si elle était ou non recevable en tant qu'elle émane de M. Michel Y... ;
Sur la légalité des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural "Le remembrement ... a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en uvre ."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution, à Mme Z..., d'une étroite bande de terre prise sur les parcelles anciennement cadastrées 71 et 74 appartenant aux requérants, lesquels sont recevables à contester cette attribution en invoquant la violation de l'article 19 du code rural, a eu pour objet de permettre la desserte exclusive de sa parcelle cadastrée 1525, laquelle supporte une maison d'habitation ; que si le ministre soutient que trois autres parcelles de la propriété Z... sont contiguës, il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient une vocation agricole ; que dans ces circonstances, l'attribution litigieuse ne correspondait pas, en l'espèce, à des considérations tenant soit à l'amélioration de l'exploitation agricole soit à l'aménagement de l'espace rural ; qu'ainsi les décisions litigieuses de la commission départementale ont été prises en violation des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions à la demande de M. X... et des consorts Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.