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05/02/1998 | FRANCE | N°94BX01650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 94BX01650


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON ; le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise, l'arrêté du 21 juin 1991 du préfet de l'Aveyron déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement et de rectification des routes départementales n 1 et 994 de la Sécade à la Remise sur le territoire des communes d'Ang

lars Saint-Félix et de Rignac ;
- rejette la demande présentée par ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON ; le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise, l'arrêté du 21 juin 1991 du préfet de l'Aveyron déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement et de rectification des routes départementales n 1 et 994 de la Sécade à la Remise sur le territoire des communes d'Anglars Saint-Félix et de Rignac ;
- rejette la demande présentée par l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 7 novembre 1994, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON ; le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON demande que la cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 août 1994;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me DUVERNEUIL, avocat du DEPARTEMENT DE L'AVEYRON ;
- les observations de Me DELMAS, avocat de l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'une part, que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON a produit en cours d'instance la délibération de la commission permanente du Conseil général autorisant le président dudit conseil à faire appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 août 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut d'habilitation dudit président doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse a été notifié le 22 novembre 1994 au DEPARTEMENT DE L'AVEYRON ; que, par suite, la requête du département enregistrée le 28 octobre 1994 ne saurait être regardée comme tardive ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le moyen relatif aux variantes du projet :
Considérant que si, en vertu de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 3 de l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, la notice explicative comme l'étude d'impact indiquent les raisons pour lesquelles, "parmi les partis envisagés", le projet présenté a été retenu, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l'expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON n'a véritablement étudié qu'un seul tracé pour les travaux d'aménagement et de rectification des routes départementales n 1 et n 994 de la Sécade à la Remise faisant l'objet de l'arrêté en cause ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'autres partis envisagés par le département, les dispositions susmentionnées de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du 3 de l'article 2 du décret du 27 octobre 1977 prescrivant de mentionner les raisons pour lesquelles le projet avait été retenu parmi les partis envisagés se trouvaient sans application en l'espèce ; qu'en tout état de cause, une telle prescription ne saurait résulter de l'application d'une circulaire postérieure à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées pour annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Aveyron en date du 21 juin 1991 ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le commissaire-enquêteur serait apparenté à des familles résidant sur le territoire de la commune, dont les membres se seraient montrés favorables au projet, ne saurait le faire regarder comme ayant intérêt à l'opération ni révéler un manque d'impartialité de sa part ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise tend à soutenir que l'enquête publique aurait souffert d'un manque de concertation, elle n'invoque, à l'appui de ce moyen, la méconnaissance d'aucun texte légal ou réglementaire ; que si, en particulier, elle se plaint de ce qu'un défaut de publicité aurait affecté la tenue le 23 février 1989 d'une réunion d'information antérieure à l'enquête publique, elle n'indique pas en quoi cette insuffisance, en l'admettant établie, aurait entaché la régularité de l'acte attaqué, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les personnes intéressées au projet, dont les membres de l'association, ont pu se faire entendre au cours de l'enquête publique elle-même ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 précité : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : ... 4 ) les mesures envisagées ... pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; que le dossier de l'enquête décrit avec précision le projet envisagé ainsi que ses caractéristiques ; que compte tenu de la consistance de ce projet ainsi que des précautions qu'il comporte en lui-même, y compris en ce qui concerne ses modalités d'exécution, l'absence dans l'étude d'impact de l'estimation des dépenses prévue par les dispositions du 4 de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'entache pas d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'absence de consultation du service des domaines manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'en admettant que la lettre du préfet de l'Aveyron en date du 17 mai 1991 puisse être regardée comme contenant une décision de ne pas déclarer d'utilité publique le projet en cause, une telle décision n'avait créé aucun droit au profit des tiers ; que le préfet de l'Aveyron pouvait donc légalement revenir sur sa position ;
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autre intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement en question entend rendre le trafic plus fluide et renforcer la sécurité de la circulation sur les routes départementales n 1 et n 994 de la Sécade à la Remise ; qu'en particulier, la déviation contestée a pour objet de contourner la partie habitée la plus agglomérée de la Remise, dont la traversée comportait un carrefour ainsi qu'un virage d'accès dangereux ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients qu'elle présente ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que si l'association soutient que les autres tracés qu'elle avait proposés, auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 21 juin 1991 et à demander l'annulation dudit jugement ainsi que le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise à verser au DEPARTEMENT DE L'AVEYRON la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser ces mêmes frais à l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'Association de défense contre le projet de déviation de la Remise versera au DEPARTEMENT DE L'AVEYRON la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01650
Date de la décision : 05/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;94bx01650 ?
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