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05/02/1998 | FRANCE | N°95BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 95BX00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 1995, présentés par M. Geoffrey X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Montagnac à M. Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner la commune de Montagnac à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'ar

ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 1995, présentés par M. Geoffrey X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Montagnac à M. Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner la commune de Montagnac à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que M. X... n'a pas satisfait à la demande du greffe de la cour de produire l'accusé de réception postal prévu par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, n'ayant pas justifié de la réalisation des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, précité, sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. Y... :
Considérant que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Montagnac et à M. Y... la somme de 3.000 F chacun ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Montagnac et à M. Y... la somme de 3.000 F chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00308
Date de la décision : 05/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;95bx00308 ?
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