Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1995, présentée par la COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE TYROSSE (Landes) ;
La commune demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 dans sa rédaction complétée par l'article 44-1 de la loi de finances n 93-1352 du 30 décembre 1993, subordonne la recevabilité d'une requête devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel au paiement d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée ; qu'il est constant qu'invité par le greffe de la cour à s'acquitter de ce droit, la COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE TYROSSE n'a pas donné suite à cette demande de régularisation ; que sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT DE TYROSSE est rejetée.