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05/02/1998 | FRANCE | N°95BX00929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 95BX00929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1995, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA JASSETTE" ;
La S.C.I. "LA JASSETTE" demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par le maire de Font-Romeu le 25 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régul

ièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1995, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA JASSETTE" ;
La S.C.I. "LA JASSETTE" demande à la cour d'annuler le jugement en date du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par le maire de Font-Romeu le 25 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître AUDOUIN, avocat du syndicat des copropriétaires des résidences "Le Mexico" et "L'Oratori" ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la S.C.I. "LA JASSETTE" :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article II UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Font-Romeu que la hauteur des constructions doit être en harmonie avec les autres constructions, et qu'il résulte des dispositions relatives à la hauteur et à l'aspect des constructions que cette harmonie doit s'apprécier par rapport aux voies ; qu'il résulte des pièces du dossier que la hauteur de la façade sur rue de la construction litigieuse comporte six niveaux et excède ainsi notablement la hauteur des façades des autres immeubles qui ne comptent pas plus de quatre niveaux ; qu'ainsi la hauteur de l'immeuble litigieux ne peut être regardée comme étant en harmonie avec celle des constructions voisines au sens des dispositions de l'article II UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que la façade arrière de certains immeubles voisins aurait une hauteur équivalente à celle de l'immeuble litigieux donnant sur la rue ; qu'ainsi, et en admettant même que le nombre de places de stationnement prévues ait été suffisant, le permis de construire accordé à la S.C.I. "LA JASSETTE" ne pouvait légalement autoriser la construction d'un immeuble dépassant de deux niveaux la hauteur des immeubles voisins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. "LA JASSETTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis du 25 juillet 1994, délivré par le maire de Font-Romeu ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.C.I. "LA JASSETTE" à payer aux syndicats de copropriétaires des résidences "Le Mexico" et "L'Oratori", ensemble, la somme de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "LA JASSETTE" est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. "LA JASSETTE" versera aux syndicats de copropriétaires des résidences "Le Mexico" et "L'Oratori" la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00929
Date de la décision : 05/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;95bx00929 ?
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