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05/02/1998 | FRANCE | N°95BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 95BX01486


Vu le recours adressé par télécopie, enregistré le 2 octobre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Robert Y..., André X... et Yves Z..., d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale de l'Hérault en date des 30 mai, 27 mai et 21 juin 1994 dans mesu

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Vu le recours adressé par télécopie, enregistré le 2 octobre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. Robert Y..., André X... et Yves Z..., d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale de l'Hérault en date des 30 mai, 27 mai et 21 juin 1994 dans mesure où elles refusaient aux intéressés un avancement d'échelon à l'ancienneté avant la date de leur admission à la retraite et, d'autre part, condamné l'Etat à payer à MM. Y..., Bel et Z... les sommes correspondant à la réparation des préjudices subis du fait des refus d'avancement d'échelon à l'ancienneté irrégulièrement opposés, avec intérêts au taux légal à compter respectivement pour chacun d'eux du 30 mai, du 27 mai et du 21 juin 1994 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
- rejette les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par MM. Y..., Bel et Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que les demandes d'annulation présentées par MM. Y..., Bel et Z..., professeurs des écoles, devant le tribunal administratif de Montpellier étaient dirigées contre les décisions de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault, rejetant leurs réclamations ; que chacune de ces réclamations tendait, en raison de la prise en compte de l'ancienneté correspondant au temps de service national actif, au bénéfice d'un avancement d'échelon ; que les décisions de l'administration intervenues au cours de cette première instance, si elles ont révisé la situation administrative des intéressés en prenant en considération leur temps de service national dans le calcul de leur ancienneté, n'ont cependant pas prononcé les avancements d'échelon sollicités ; qu'elles ne peuvent, par suite, avoir privé d'objet les recours formés devant le tribunal administratif ; que, dès lors, les premiers juges étaient tenus d'y statuer ;
Sur le fond du litige :
Considérant que la demande de MM. Y..., Bel et Z..., reclassés au 9ème échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles à compter de leur intégration dans ce corps, tendait à un avancement à l'ancienneté au 10ème échelon ; qu'il résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles qu'il faut cinq ans d'ancienneté pour avancer du 9ème échelon au 10ème échelon de la classe normale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, même une fois prise en compte la durée du service national, aucun des requérants ne remplissait cette condition pour un tel avancement d'échelon à l'ancienneté, avant la date de son admission à la retraite ; que, dès lors, l'inspecteur d'académie était tenu de refuser les avancements d'échelon sollicités ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le droit des intéressés à bénéficier, avant leur admission à la retraite, d'un avancement d'échelon à l'ancienneté pour annuler les décisions attaquées en tant qu'elles refusaient cet avancement et déclarer l'Etat responsable de leurs conséquences dommageables ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. Y..., Bel et Z... ;

Considérant que MM. Y..., Bel et Z... se prévalent de ce que, une fois leur ancienneté majorée, ils auraient dû bénéficier d'un avancement d'échelon au grand choix dès le 1er juin 1991 ; que, toutefois, ils n'assortissent pas ce moyen de prévisions suffisantes quant à leur situation professionnelle personnelle, alors qu'un tel avancement, subordonné à inscription préalable sur une liste et limité à 30 p. cent des professeurs inscrits sur cette liste en vertu de l'article 24 du décret du 1er août 1990 précité, ne présente aucun caractère d'automaticité ; qu'en admettant qu'ils puissent être regardés comme invoquant, à l'appui de leurs prétentions indemnitaires, la perte d'une chance sérieuse d'un avancement au grand choix à cette date du fait de l'illégalité des modalités initiales de leur reclassement, l'imprécision du moyen relatif à leur situation personnelle ne permet pas davantage de regarder comme établie la réalité d'un tel préjudice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions contestées de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault et condamné l'Etat à réparer les préjudices que MM. Y..., Bel et Z... estimaient avoir subis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les demandes de MM. Y..., Bel et Z... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01486
Date de la décision : 05/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;95bx01486 ?
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