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05/02/1998 | FRANCE | N°95BX01693;95BX01683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 95BX01693 et 95BX01683


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1995, présentée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST domiciliée ZAC Mas des X... - ... (Hérault) ;
La COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution du permis de construire qui lui avait été délivré le 19 mai 1994 par le maire de Saint-Cyprien ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée par la COMMU

NE DE SAINT-CYPRIEN (Pyrénées-Orientales) ;
La COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1995, présentée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST domiciliée ZAC Mas des X... - ... (Hérault) ;
La COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution du permis de construire qui lui avait été délivré le 19 mai 1994 par le maire de Saint-Cyprien ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1995, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN (Pyrénées-Orientales) ;
La COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution du permis de construire délivré le 19 mai 1994 par le maire de Saint-Cyprien à la Compagnie Immobilière Phénix Grand Sud-Ouest ;
- de condamner l'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les époux B... et Y... et MM. Z..., A... et C... à lui payer la somme de 6.030 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me AUDOUIN, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN et de la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST ;
- les observations de Me PECH DE LACLAUSE, avocat de la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST et de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN ont trait au même jugement présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles peuvent par suite être jointes pour y être statué par un même jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de l'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les consorts B... et Y..., MM. Z..., A... et C... :
Considérant qu'aucun des moyens présentés par l'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les consorts B... et Y..., MM. Z..., A... et C..., ne paraissent en l'état du dossier sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré à la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST le 19 mai 1994 par le maire de Saint-Cyprien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST et la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 19 mai 1994 à la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les consorts B... et Y..., MM. Jérôme et Philippe Z..., A... et C... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN et la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST soient condamnées à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les consorts B... et Y..., MM. Z..., A... et C... à payer solidairement à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN et à la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX GRAND SUD-OUEST la somme de 4.000 F ;
Article 1er :Le jugement en date du 17 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les consorts B... et Y..., MM. Z..., A... et C... verseront à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN et à la compagnie immobilière phénix grand sud-ouest la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de l'association "Bien Vivre à Saint-Cyprien", les consorts B... et Y..., MM. Z..., A... et C... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01693;95BX01683
Date de la décision : 05/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE (ART. 8)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;95bx01693 ?
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