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05/02/1998 | FRANCE | N°96BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 février 1998, 96BX01593


Vu le recours enregistré le 13 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01593 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser une provision de 23.566 F à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'A.E.P. du Sacré Coeur en remboursement de la part patronale légalement obligatoire des cotisations sociales afférentes aux régimes de prévoyance des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat d

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu le recours enregistré le 13 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX01593 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser une provision de 23.566 F à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de l'A.E.P. du Sacré Coeur en remboursement de la part patronale légalement obligatoire des cotisations sociales afférentes aux régimes de prévoyance des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée : "les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat ... l'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans" ; que selon l'article 107 de la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privé sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ... cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. "qu'aux termes de l'article 1er du décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 : "pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) de l'A.E.P. du Sacré Coeur une provision égale au montant de la part patronale de cotisations sociales afférentes au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972, que cet organisme a payée au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que si les cotisations versées constituent, pour l'application des dispositions précitées des lois du 31 décembre 1959 et du 30 décembre 1995, des charges sociales obligatoires pour l'employeur, l'article 1er précité du décret du 16 juillet 1996 a toutefois limité à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond pour les cotisations de sécurité sociale, la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres incombant à l'Etat ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que l'Etat a été condamné à rembourser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) de l'A.E.P. du Sacré Coeur la totalité des cotisations qu'il a versées, et à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (O.G.E.C.) de l'A.E.P. du Sacré Coeur par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est ramenée au montant limité au taux de 0,062 % des rémunérations brutes inférieures au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ;
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES


Références :

Décret 96-627 du 16 juillet 1996 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 72-1223 du 29 décembre 1972
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 05/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01593
Numéro NOR : CETATEXT000007490714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-05;96bx01593 ?
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