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16/02/1998 | FRANCE | N°95BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 95BX01088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... du Gard (Gard) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mazamet à l'indemniser des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par lequel il lui avait confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement du service de long séjour de gérontologie ;
- de condamner le centre hospitalier de Mazamet à lui verser les sommes d

e :
. 550 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatér...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1995, présentée pour M. Robert Y..., demeurant ... du Gard (Gard) ; il demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mazamet à l'indemniser des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par lequel il lui avait confié la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement du service de long séjour de gérontologie ;
- de condamner le centre hospitalier de Mazamet à lui verser les sommes de :
. 550 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de contrat ;
. 1 236 998 F , ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 29 novembre 1991 et les intérêts des intérêts pour toutes les années échues, à titre d'indemnité de résiliation contractuelle ;
. 70 255, 88 F , avec intérêts du 29 novembre 1991 capitalisés pour toutes les années échues, au titre du préjudice financier qu'il a subi du fait du licenciement de Mme X... Giorgio ;
. 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me Du GARDIN, avocat de M. Robert Y... et de Me BUGIS, avocat du centre hospitalier de Mazamet ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une mise en compétition simplifiée des concepteurs organisée en septembre 1987, la candidature de M. Y... a été retenue pour assurer l'étude et la réalisation des travaux de modernisation-réhabilitation de l'hôpital de Mazamet, dans le cadre du plan directeur de l'établissement ; que l'article 6 du règlement de cette mise en compétition précisait que "l'équipe retenue se verra attribuer une mission partielle APS sur la totalité de l'opération et une mission M5 sur la partie d'opération financée en 1987-1988 ; une mission M5 sera également attribuée ultérieurement sur l'autre partie de l'opération, en fonction de la mise en place du financement" ; que M. Y... a exécuté une partie de la mission APS à la suite d'une lettre de commande du 11 février 1988, et a assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une buanderie-lingerie en application d'un marché du 20 novembre 1987 et de l'extension du bâtiment G en application d'un marché du 9 mai 1989 ; que, toutefois, par lettre du 28 juin 1988, le directeur du centre hospitalier informait M. Y... que les choix du plan directeur en ce qui concerne la réinstallation du service de long séjour de gérontologie étaient remis en cause et que sa mission APS ne devait pas être poursuivie ; qu'en novembre 1991 le centre hospitalier organisait un concours d'architecture concernant une mission complète M1 pour la reconstruction du service de long séjour de gérontologie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. Y... tendant à ce que le centre hospitalier l'indemnise des conséquences de la rupture de ses engagements relatifs à la maîtrise d'oeuvre de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 250 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, que, sauf dans les cas visés par l'article 321, les marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics sont des contrats écrits ; que l'application de ces dispositions implique nécessairement la conclusion d'un contrat écrit ; que ni les mentions d'un règlement de concours de concepteurs ni celles d'une "lettre de commande" confirmant l'éventualité de travaux futurs ne sauraient tenir lieu de contrat écrit au sens de ces dispositions ; que la commune volonté des parties, à la supposer établie, ne saurait fonder un droit à indemnité du fait de la rupture du contrat ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun contrat relatif à la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction des bâtiments du service de long séjour de gérontologie n'a été signé ni approuvé par le centre hospitalier de Mazamet ; que M. Y... ne peut par suite invoquer les obligations contractuelles du centre hospitalier pour demander réparation des conséquences de la décision de l'hôpital de faire appel à d'autres concepteurs pour la réalisation desdits travaux ;
Considérant que si, par ailleurs, M. Y... se prévaut de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en l'assurant que cette mission lui serait confiée, il n'a fondé sa demande sur cette cause juridique nouvelle qu'après expiration du délai d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant les conclusions du centre hospitalier de Mazamet tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le centre hospitalier n'est par suite pas fondé à demander, par la vie de l'appel incident, qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Mazamet soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée .
Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Mazamet est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01088
Date de la décision : 16/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT


Références :

Code des marchés publics 250, 321
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;95bx01088 ?
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