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16/02/1998 | FRANCE | N°95BX01579;96BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 95BX01579 et 96BX00434


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1995, présentée par M. LANGAR X... demeurant chez M. Laurent Z..., résidence Parc des Arceaux, ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 29 mai 1995 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- accorde le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu 2 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe

de la cour le 19 février 1996 et le 31 octobre 1996, présentés pour M. LANG...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1995, présentée par M. LANGAR X... demeurant chez M. Laurent Z..., résidence Parc des Arceaux, ... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du préfet de l'Hérault du 29 mai 1995 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- accorde le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu 2 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 19 février 1996 et le 31 octobre 1996, présentés pour M. LANGAR X... ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 29 mai 1995 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- ordonne au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous astreinte de 6 000 F par jour de retard ;
Vu les pièces déposées pour M. Y... enregistrées le 6 décembre 1996 et le 15 janvier 1998 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître GUILHAUME, avocat de M. Kamel Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 95BX01579 :
Considérant que par un jugement en date du 6 décembre 1995 postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur les conclusions en annulation ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation du jugement ayant rejeté sa demande de sursis à exécution sont devenues sans objet ;
Sur la requête n 96BX00434 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ... porte la mention étudiant" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4è s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ... un certificat ... d'inscription dans un établissement d'enseignement ..." ; que ces dispositions permettent contrairement a ce que soutient le requérant à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que si le requérant soutient qu'un tel contrôle serait exclu par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 5 mars 1982, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de ladite circulaire qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant que M. Y..., ressortissant de nationalité tunisienne, est entré en France pour y entreprendre des études ; que, par sa décision en date du 29 mai 1995, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de son titre temporaire de séjour en qualité d'étudiant que lui avait présentée M. Y..., au motif que ses inscriptions en faculté de médecine au titre de l'année 1993/1994 et en faculté de pharmacie pour l'année 1994/1995 ne rentraient pas dans le cadre de ses travaux d'études et qu'il avait été absent aux examens de fin d'année 1993/1994 ;

Considérant qu'après avoir obtenu son DEA "Espaces et Sociétés" en 1989 dans la spécialité "Zoogéographie génétique des populations" et suivi au cours de l'année 1989-1990 un stage de génétique des populations à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, M. Y... s'est inscrit en 1990 en première année de doctorat à la faculté de sciences de la même ville, puis à l'IUT de Perpignan, à l'Institut national de Polytechnique de Toulouse et à la faculté de médecine et à celle de pharmacie de Montpellier et a suivi plusieurs stages dans des laboratoires de l'ORSTOM, de l'INRA et du CHR Lapeyronie ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que ces formations universitaires et ces stages en laboratoire, suivis de 1991 à 1994 s'inscrivaient dans le cadre d'une thèse de doctorat dont le sujet aurait été arrêté lors de l'inscription en première année de doctorat en 1990 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que ces études aient été suivies avec assiduité et aient donné lieu à un certain nombre de travaux personnels et que, postérieurement à la décision attaquée, M. Y... se soit inscrit en doctorat pour y préparer une thèse, le préfet de l'Hérault dont la décision est suffisamment motivée, en estimant que ses inscriptions en faculté de médecine et de pharmacie ne rentraient pas dans le cadre de ses travaux d'études, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 1995 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un nouveau titre temporaire de séjour en qualité d'étudiant ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 95BX01579.
Article 2 : La requête de M. Y... n 96BX00434 est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Circulaire du 05 mars 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01579;96BX00434
Numéro NOR : CETATEXT000007489816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;95bx01579 ?
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