Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Fumulunga Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
M. Fumulunga Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 1995 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... " ; que l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4 S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y..., entré en France en 1987 à l'âge de 39 ans pour y entreprendre des études, a suivi des stages à l'institut agronomique méditerranéen de Montpellier jusqu'en 1992 ; que, par la suite, il s'est inscrit à l'université en D.E.A. de dynamiques structurelles et spatiales pour l'année universitaire 1992-1993, puis à la préparation d'un diplôme d'université de socio-éco-santé pour l'année 1993-1994 ; que, n'ayant obtenu aucun succès aux examens sanctionnant ces études, il s'est alors inscrit en D.E.A. de géographie, espaces et développement pour l'année 1994-1995 ; que, dans ces conditions, en estimant que M. Y... ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de l'Hérault n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d' erreur d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, le D.E.A. de géographie, espaces et développement est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de la violation desdites stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Fumulunga Y... est rejetée.