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16/02/1998 | FRANCE | N°96BX00382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 96BX00382


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT, dont le siège est situé Mas de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (Hérault), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de licenciement à M. X... ;
2°) de rejeter la demande tendant au paiement de cette indemnité présenté

e par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT, dont le siège est situé Mas de Saporta, Maison des agriculteurs à Lattes (Hérault), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de licenciement à M. X... ;
2°) de rejeter la demande tendant au paiement de cette indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
-les observations de Me MARLE-PLANTE, avocat de M. Gilles X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la chambre de l'agriculture de l'Hérault :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : "La cessation d'emploi de l'agent après son engagement définitif ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1 Par démission volontaire de l'agent, signifiée au président de la chambre par lettre recommandée avec accusé de réception. 2 Par départ à la retraite ou octroi d'une pension d'invalidité ... 3 Par révocation par mesure disciplinaire, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire et avis de la commission paritaire compétente. 4 Par licenciement pour inaptitude physique ... 5 par licenciement pour insuffisance professionnelle et après refus par l'agent d'un reclassement dans des fonctions correspondant à ses capacités. 6 Par suppression d'emploi après avis de la commission paritaire compétente." ; qu'aux termes de l'article 27 dudit statut : "Il est accordé aux agents licenciés pour inaptitude physique ou suppression d'emploi, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté ; elle s'élève à un mois de salaire par année de présence avec un minimum de trois mois et un maximum de quinze mois. Elle est versée au départ de l'agent. ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre du 28 juin 1991 du président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT, que, dans le cadre d'une réorganisation des services, les missions assumées au sein de cette chambre par M. X..., titulaire d'un emploi permanent de chef de section, ont été progressivement redistribuées au personnel de l'établissement, et qu'il a été décidé, d'un commun accord entre la chambre d'agriculture et le département de l'Hérault, que M. X... continuerait à exercer ses activités de responsable du relais des gîtes ruraux en tant que personnel du conseil général ; qu'ainsi, et alors même que M. X... a été recruté en qualité d'agent contractuel par le conseil général à compter du 1er août 1991, la chambre d'agriculture n'établit pas que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs jamais présenté de lettre de démission, aurait eu la volonté de rompre les liens qui l'unissait avec elle ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a regardé les mesures prises à l'encontre de M. X... comme équivalentes à un licenciement pour suppression d'emploi et l'a condamnée à verser à ce dernier l'indemnité de licenciement prévue par l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de M. X... aurait été pris pour des motifs tenant à la manière de servir de l'intéressé ou dans des conditions de nature à porter atteinte à son honneur ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir subi un préjudice moral ; que le préjudice qu'il invoque et qui résulte de la perte de son emploi de titulaire à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT n'est pas distinct de celui qui est réparé par l'indemnité de licenciement qui lui a été accordée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT. à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'HERAULT et l'appel incident de M. X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00382
Date de la décision : 16/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;96bx00382 ?
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