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16/02/1998 | FRANCE | N°96BX00870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 96BX00870


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il a pris le 12 novembre 1992 à l'encontre de M. X... Luyeye ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été ré...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il a pris le 12 novembre 1992 à l'encontre de M. X... Luyeye ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître DU GARDIN, avocat de M. Luyeye X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., ressortissant de nationalité zaïroise entré en France en 1987 pour rejoindre ses parents qui y ont le statut de réfugiés politiques, est père d'un enfant français qu'il a reconnu, il résulte des pièces du dossier qu'il a commis dix délits, dont deux avec violence sur des personnes vulnérables pour lesquels il a été condamné à un total de 27 mois d'emprisonnement et présentait, à sa sortie de prison, un danger pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'arrêté d'expulsion du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 12 novembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 12 novembre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention des voies et délais de recours contentieux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR justifie l'expulsion de M. X... en mentionnant les faits dont ce dernier s'est rendu coupable au cours de son séjour en France et dont la répétition et la gravité lui paraissent constituer une menace grave pour la sécurité publique ; que ledit arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... est le père d'un enfant naturel de nationalité française qu'il a reconnu, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. X... et la mère de l'enfant n'avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale ; que dans ces conditions, en application de l'article 374 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, M. X... ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ; que dès lors, M. X... qui n'allègue pas qu'il subvenait effectivement aux besoins de l'enfant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-5è de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant enfin, que M. X... qui n'établit pas qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué il résidait régulièrement en France, ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article 25-7 de la même ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 novembre 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 février 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Code civil 374
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00870
Numéro NOR : CETATEXT000007489795 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;96bx00870 ?
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