Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Robert PETIT, demeurant ... (19ème) ;
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
M. Robert PETIT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92/782 en date du 5 décembre 1995 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 3 240 F représentant des frais de transport acquittés en faveur de son fils, ainsi que les intérêts de retard sur ladite sommes ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme précitée avec les intérêts, ainsi que la somme de 200 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué en date du 5 décembre 1995 a été rendu par un conseiller du tribunal administratif de Basse-Terre statuant seul après audition du commissaire du gouvernement, en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. PETIT n'est pas fondé à soutenir que ce jugement aurait été rendu par une formation de jugement composée de juges délibérant en nombre pair contrairement aux dispositions de l'article L.4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Au fond :
Considérant que M. PETIT, dans sa requête enregistrée le 19 mars 1996, n'a invoqué que le seul moyen qui vient d'être examiné par lequel il contestait la régularité du jugement attaqué ; que, s'il a développé, dans son mémoire en réplique enregistré le 12 février 1997, des moyens tendant à faire valoir le bien-fondé de sa demande de remboursement d'une somme de 3 240 F correspondant à des frais de transport de son fils en métropole, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ils constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. PETIT la somme de 200 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Robert PETIT est rejetée.