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16/02/1998 | FRANCE | N°96BX32512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 février 1998, 96BX32512


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de l'affaire n 96PA02512 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 28 août et 26 septembre 1996, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE, dont le siège est à l'aéroport du Lamentin à Lamentin (Martinique) ;
La SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE demande à la cour d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle l

e président du tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de l'affaire n 96PA02512 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 28 août et 26 septembre 1996, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE, dont le siège est à l'aéroport du Lamentin à Lamentin (Martinique) ;
La SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE demande à la cour d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 8 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique une provision de 6.322.960,52 F ainsi que la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et rejeté les conclusions reconventionnelles qu'elle avait présentées en vue de voir la chambre de commerce condamnée à lui verser une provision de 3.000.000 F, les sommes de 200.000 F de dommages et intérêts et 50 000 F au titre du même article L.8-1 ; elle demande en outre la condamnation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non lieu ou de désistement :
Considérant que la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE a signé avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique un protocole aux termes duquel elle accepte de lui verser les sommes litigieuses ; que ce protocole ne prive pas d'objet la requête par laquelle cette société fait appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée à verser lesdites sommes à la Chambre de Commerce à titre de provision ; que, par ailleurs, ledit protocole ne saurait être regardé comme valant désistement dès lors qu'il ne comporte aucune clause en ce sens ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête a été expressément confirmée par l'administrateur judiciaire, ultérieurement désigné comme commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, et le représentant des créanciers, nommés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de cession de la société requérante ; qu'ainsi, la requête est recevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique était régulièrement habilité à engager toute action en justice par délibération de l'assemblée générale ordinaire de cet établissement en date du 10 novembre 1995 ; que c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du représentant de la Chambre de Commerce ;
Sur la provision :
- En ce qui concerne la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme sérieusement contestable ;
- Au fond :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a condamné la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE à verser à la Chambre de Commerce une provision d'un montant de 6 322 960,52 F, à valoir sur l'indemnité de 7 816 268,53 F demandée dans l'instance au fond ; que cette somme correspond d'une part à 6 143 413,47 F au titre de redevances aéronautiques impayées pour les années 1995 et 1996, et d'autre part à 179 547,05 F de redevances d'occupation de terrains et locaux loués sur le domaine public aéroportuaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes réclamées au titre de redevances aéronautiques constituent des redevances liées non pas à l'occupation du domaine public aéroportuaire, mais à l'utilisation des équipements de l'aéroport et au remboursement des frais liés à cette utilisation ; que la perception de telles redevances ne peut trouver son fondement légal que dans l'application des dispositions des articles R.224-1 et suivants du code de l'aviation civile ; qu'aux termes de l'article R.224-1 du code de l'aviation civile : "Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service ..." ; que ces redevances, même si elles peuvent être perçues selon les règles prévues en matière de créances domaniales, présentent le caractère de redevances pour services rendus à ses usagers par un service public industriel et commercial ; que, par suite, l'obligation dont se prévaut la Chambre de Commerce et d'Industrie, au titre de telles redevances, à l'encontre de la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE n'est pas susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative ; qu'en revanche l'obligation relative au paiement de redevances de caractère domanial n'est pas, à concurrence de la somme de 179 547,05 F, sérieusement contestable ; qu'il y a lieu dès lors de ramener à la somme de 179 547,05 F le montant de la provision que la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE devra verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique ;
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE devant le président du tribunal administratif :
Considérant que les pouvoirs conférés au juge du référé administratif par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent trouver application que dans les limites des conclusions présentées devant le juge du fond ; qu'il est constant que les conclusions présentées à titre reconventionnel par la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE, et tendant à ce que la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique soit condamnée à lui verser une provision à valoir sur la réparation d'un dommage lié à l'obligation de démolir certaines de ses installations, ne correspondaient à aucune demande présentée devant le juge du fond ; que c'est par suite à bon droit que le président du tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE, qui n'a pas la qualité de partie perdante en appel, soit condamnée à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique à verser à ce titre la somme de 8 000 F à la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE ;
Article 1er : La somme de 6 322 960,52 F que la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE a été condamnée à verser, à titre de provision, à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique, est ramenée à 179 547,05 F (cent soixante dix-neuf mille cinq cent quarante-sept francs et cinq centimes).
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 8 août 1996 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique est condamnée à verser la somme de 8 000 F (huit mille francs) à la SOCIETE NOUVELLE AIR MARTINIQUE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32512
Date de la décision : 16/02/1998
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 - RJ3 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - Chambres de commerce et d'industrie - Recouvrement des redevances pour utilisation d'équipements aéroportuaires - Litige relatif au paiement de redevances pour services rendus (1) à ses usagers par un service public à caractère industriel et commercial - Compétence de la juridiction administrative - Absence (2) (3).

17-03-02-07, 54-03-015-04, 65-03-04 Le paiement des redevances liées à l'utilisation des équipements d'un aéroport prévues par les dispositions des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile, qui ont le caractère de redevances pour services rendus à ses usagers par un service public industriel et commercial, ne constitue pas une obligation susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative, et ne peut, par suite, apparaître comme non sérieusement contestable devant le juge administratif des référés saisi par une chambre de commerce et d'industrie d'une demande de provision dirigée contre un usager de ces équipements.

- RJ3 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Absence - Demande au fond échappant à la compétence de la juridiction administrative - Recouvrement de redevances dues par les usagers d'un service public industriel et commercial.

- RJ1 - RJ2 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - Redevances pour utilisation d'équipements aéroportuaires (art - R - 224-1 du code de l'aviation civile) - Recouvrement - Incompétence de la juridiction administrative (1) (2).


Références :

Code de l'aviation civile R224-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

1.

Cf. CE, Assemblée plénière, 1958-11-21, Syndicat national des transports aériens, p. 572. 2. Comp. CE, 1994-01-31, Loeffert, n° 126282. 3.

Cf. CAA de Lyon, 1992-11-19, Ministre de l'équipement, du logement et de transports c/ Mathieu-Resuge, p. 591


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-16;96bx32512 ?
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