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17/02/1998 | FRANCE | N°96BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 février 1998, 96BX01776


Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SA PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, dont le siège est BP 11 à Ogeu-les-bains (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 1 557 646 F, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a ét

é assujettie au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 ;...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SA PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, dont le siège est BP 11 à Ogeu-les-bains (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, à concurrence de 1 557 646 F, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE a importé d'Allemagne, par l'intermédiaire de la société Transline, commissionnaire en douane agréé, chargée du dédouanement, un four de coulée, et a réglé à cette société, les 10 et 11 juin 1986, la somme de 1 557 646 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation dudit bien, que celle-ci lui avait facturée le 6 juin 1986 alors qu'elle n'avait pas procédé, en fait, aux formalités de dédouanement et n'avait donc pas réglé auprès du service des douanes la taxe ainsi facturée ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, ayant constaté que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE avait déduit ladite taxe alors qu'elle ne disposait pas d'une déclaration d'importation, a procédé au rappel litigieux ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en procédant à une vérification de comptabilité en vue de contrôler le respect, par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE, des conditions de déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée par elle, et en effectuant le rappel de taxe litigieux, l'administration des impôts, même si elle savait que la somme correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente au four importé avait été acquittée par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE auprès de la société Transline, n'a fait qu'user, conformément à leur objet, des pouvoirs dont elle dispose, et n'a donc commis aucun détournement de procédure ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la société requérante avait obtenu, au titre du deuxième trimestre de l'année 1986, un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée provenant en partie de la déduction de la taxe litigieuse ne faisait pas obstacle à ce que l'administration remît en cause ultérieurement, dans l'exercice de son droit de reprise, les déductions de taxe pratiquées par la société requérante, à l'origine de ce remboursement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271 sur le fondement de l'article 273 dudit code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers sont autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; celle qui est perçue à l'importation ...2. la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles" ; que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE n'a produit ni une déclaration d'importation portant sur le four de coulée importé, la désignant comme destinataire réelle dudit bien, ni, comme le tolère l'instruction administrative du 1er mai 1982 qu'elle invoque, une "note de frais" ou une facture du commissionnaire en douane ou même tout autre document faisant référence au numéro et à la date de la déclaration en douane dudit bien ; que, par suite, même si elle était, en fait, le destinataire réel de la marchandise et même si elle a réglé au commissionnaire en douane le montant de la taxe qui aurait normalement dû être versée au Trésor, elle ne peut valablement soutenir que les conditions de déduction prévues par les dispositions précitées sont réunies ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société Transline était, en vertu de l'article 293 A du code général des impôts, le redevable légal de la taxe, cette circonstance, de même que le paiement de la taxe auprès dudit commissionnaire et l'existence d'une faute lourde qui aurait été commise par le service des douanes, ne sont pas de nature à affranchir la société requérante, qui revendique la déduction d'une taxe censée avoir été versée au Trésor à l'occasion d'une importation, du respect des dispositions précitées de l'article 223-2 de l'annexe II au code général des impôts ; que la chose jugée au pénal par les juridictions de l'ordre judiciaire quant à l'acquittement de la taxe par la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE auprès du commissionnaire agréé est sans rapport avec le droit à déduction de taxe dont pouvait se prévaloir ladite société et n'est donc pas opposable à l'administration dans la présente instance ;
Considérant, enfin, que le "réalisme du droit fiscal" et le "simple bon sens", invoqués par la société requérante, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une imposition établie, comme en l'espèce, conformément aux textes législatifs et réglementaires applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Sur les conclusions de la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser à la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE la somme qu'elle réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRECISION CASTPARTS CORPORATION FRANCE est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01776
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 273, 271, 293 A
CGIAN2 223
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-17;96bx01776 ?
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