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19/02/1998 | FRANCE | N°95BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 février 1998, 95BX00355


Vu la décision en date du 15 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée par la société SOCEXHOL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 1992, présentés par la société SOCEXHOL domiciliée ... ;
La société SOCEXHOL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juillet 199

1 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendan...

Vu la décision en date du 15 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête présentée par la société SOCEXHOL ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 1992, présentés par la société SOCEXHOL domiciliée ... ;
La société SOCEXHOL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.054.632 F ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme principale de 5.736.000 F ainsi que les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Maître SCHUDZIAK, avocat de la société SOCEXHOL ;
- les observations de M. X..., gérant de la société SOCEXHOL ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier arrêté du 23 mai 1978, le préfet de l'Hérault a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes puis, par un autre arrêté du 28 décembre 1982, a approuvé une seconde modification dudit plan d'occupation des sols ; que chacune de ces modifications est intervenue à l'issue d'une procédure viciée par la composition irrégulière du groupe de travail ; que par suite les arrêtés du 23 mai 1978 et du 28 décembre 1982 du préfet de l'Hérault sont illégaux ; que le certificat d'urbanisme, délivré par le préfet de l'Hérault le 13 avril 1982, en application des dispositions du plan d'occupation des sols modifiées le 23 mai 1978 est par voie de conséquence lui-même illégal ; que ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, au nom duquel était élaborée la modification dudit plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Lattes a fait l'objet d'une nouvelle modification en date du 4 décembre 1986, dont la régularité n'est pas contestée, et qui a maintenu en zone ND inconstructible les parcelles de la requérante ; qu'ainsi le préjudice dont la société SOCEXHOL demande réparation, résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de construire, et qui correspondrait à la différence entre le prix du terrain constructible sous le régime du plan d'occupation des sols antérieur à la modification de 1978, et le prix du terrain classé en zone ND inconstructible, ne peut être regardé comme étant la conséquence directe des fautes commises par le préfet de l'Hérault mais est entièrement imputable à la modification des règles du plan d'occupation des sols résultant de sa modification intervenue le 4 décembre 1986 ; que les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme font obstacle à ce qu'un tel préjudice soit indemnisé ;
Considérant dès lors que la société SOCEXHOL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société SOCEXHOL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société SOCEXHOL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00355
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-19;95bx00355 ?
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