La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1998 | FRANCE | N°95BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 février 1998, 95BX01817


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 décembre 1990 à M. Y... par le maire de Nîmes ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, d'interdire à M. Y... d'installer un atelier de ferronnerie et de prononcer une reconnaissance de non mitoyenneté ;
- de condamner M. Y..

. à lui payer une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1995, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 12 décembre 1990 à M. Y... par le maire de Nîmes ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, d'interdire à M. Y... d'installer un atelier de ferronnerie et de prononcer une reconnaissance de non mitoyenneté ;
- de condamner M. Y... à lui payer une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et un dédommagement pour agissements irréguliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuées dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que M. X... n'a pas satisfait à la demande du greffe de la cour de produire l'accusé de réception postal prévu par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; qu'ainsi, n'ayant pas justifié de la réalisation des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, précité, sa requête est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à adresser des injonctions à M. Y..., et à reconnaître une situation de mitoyenneté :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif a à connaître ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que de telles conclusions présentent à juger un litige distinct ; que, par suite, elles ne peuvent, dans le cadre de la présente instance, être utilement présentées devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01817
Date de la décision : 19/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-02-19;95bx01817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award