Vu la requête enregistrée le 15 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et transmise à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de réformer le jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il l'a condamnée à verser à Z... Georges la somme de 150 000 F à raison du décès de sa fille consécutif à une immersion prolongée lors d'une baignade dans la piscine municipale ;
- de réduire l'indemnité allouée à Mme X... à la somme de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la jeune Nadine X..., âgée de 10 ans et demi, est décédée le 28 mars 1991 des suites d'une immersion prolongée dans le bassin de la piscine municipale de Remire-Montjoly ; que la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X... du fait du décès accidentel de sa fille en condamnant la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY à lui verser la somme de 80 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice moral subi par Mme X... ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans le sens ci-dessus indiqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY une somme au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY a été condamnée à verser à Mme Georges Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 novembre 1994, est ramenée de 150 000 F à 80 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 20 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE REMIRE-MONTJOLY est rejeté.