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09/03/1998 | FRANCE | N°95BX34100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1998, 95BX34100


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 95PA04100 ;
Vu les lettres enregistrées les 29 décembre 1995 et 8 janvier 1996, puis la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 1996, présentée pour la Y... D'ANSE-BERTRAND (Guadeloupe), représentée par son maire ; la Y... D'ANSE-BERTRAND demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal adminis

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Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 95PA04100 ;
Vu les lettres enregistrées les 29 décembre 1995 et 8 janvier 1996, puis la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 1996, présentée pour la Y... D'ANSE-BERTRAND (Guadeloupe), représentée par son maire ; la Y... D'ANSE-BERTRAND demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à la Société d'Aménagement et de Gestion en Guadeloupe la somme de deux millions de francs, majorée d'une indemnité compensatoire au taux annuel de 7% proportionnelle à la durée écoulée depuis le 10 février 1994, sous réserve de la constitution d'une garantie d'égal montant, à titre de provision sur les sommes dues à cette société en remboursement de la caution versée à la Semanor, concessionnaire de l'aménagement de la station balnéaire de l'Anse-Bertrand ;
La Y... D'ANSE-BERTRAND soutient que l'ordonnance attaquée ne répond pas suffisamment aux écritures déposées par la commune, qu'elle ne mentionne pas que le tribunal aurait été saisi d'une demande au fond, que l'obligation de la commune est sérieusement contestable, dans la mesure où la compétence du juge administratif est incertaine, que la S.A.G.G. ne pouvait utilement se prévaloir des clauses de la convention conclue entre la commune et la Semanor ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la Y... D'ANSE-BERTRAND à verser une provision à la société S.A.G.G. vise la demande présentée par cette société devant le juge du fond ; que le moyen tiré de ce que l'ordonnance ne mentionnerait pas l'existence de cette demande manque par suite, et en tout état de cause, en fait ;
Considérant que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même et ne comporte obligatoirement ni audience publique ni convocation des parties ; que si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement lorsqu'un tribunal décide, notamment, de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, cette stipulation ne saurait s'appliquer à la procédure prévue par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors que la décision prise par le juge du référé administratif n'est ni définitive ni déterminante sur l'issue du litige ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée à été prise sans que les parties aient été convoquées à une audience publique est par suite sans influence sur sa régularité ;
Considérant que les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce que le juge des référés accorde une provision égale à la totalité du montant de la demande présentée devant le juge du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Y... D'ANSE-BERTRAND n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, serait irrégulière ;
Sur la compétence :
Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme sérieusement contestable ;
Sur la demande de provision :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la Y... D'ANSE-BERTRAND à verser à la société S.A.G.G. une provision, à valoir sur les sommes qui lui seraient dues par la commune, substituée dans les droits de la Semanor, concessionnaire de l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concerté ; qu'il résulte de l'instruction que la somme réclamée correspond au remboursement d'une caution versée à la Semanor aux termes d'une lettre de commande concernant la réalisation d'un lotissement touristique et la livraison de 70 villas ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que le versement de cette caution puisse se rattacher à l'exécution d'un contrat de droit public ; que, par suite, l'obligation dont se prévaut la S.A.G.G. à l'encontre de la commune, substituée dans les droits de la Semanor, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative ; que la Y... D'ANSE-BERTRAND est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Basse-Terre a, par l'ordonnance attaquée, accordé à la S.A.G.G. la provision demandée ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, et de rejeter la demande de provision présentée par la S.A.G.G. devant le président du tribunal administratif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Y... D'ANSE-BERTRAND, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamnée à verser à la société S.A.G.G. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la Y... D'ANSE-BERTRAND ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 décembre 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la Société d'Aménagement et de Gestion en Guadeloupe devant le président du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.
Article 3 : Les demandes présentées par la Y... D'X... BERTRAND et la S.A.G.G. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX34100
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-09;95bx34100 ?
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