Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996, présentée par Mme Josiane X... demeurant Moulin Panot à Saint-Eloi-les-Mines (Puy-de-Dôme) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1995 du directeur du centre hospitalier de Béziers refusant de lui transmettre directement le dossier médical de sa mère ;
- d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi 78-753 modifiée du 17 juillet 1978 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet." ;
Considérant que par lettre du 5 avril 1995 le directeur du centre hospitalier de Béziers a fait savoir à Mme X... qu'il était disposé, suite à sa demande, à transmettre le dossier médical de sa mère décédée au médecin qu'elle voudrait bien désigner ; que cette décision est conforme aux dispositions législatives ci-dessus rappelées ; que, par suite, Mme X..., qui se borne à faire valoir que ladite décision constitue un refus de communication des documents réclamés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.