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09/03/1998 | FRANCE | N°96BX00898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1998, 96BX00898


Vu le recours enregistré le 24 juin 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de l'association de défense des éleveurs caprins de la Vienne et de M. Auguste Y..., a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 septembre 1992 en tant qu'il fixe, dans son article 7, l'assiette des cotisations afférentes au régime des

prestations familiales et d'assurance vieillesse dues par les élev...

Vu le recours enregistré le 24 juin 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de l'association de défense des éleveurs caprins de la Vienne et de M. Auguste Y..., a annulé l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 septembre 1992 en tant qu'il fixe, dans son article 7, l'assiette des cotisations afférentes au régime des prestations familiales et d'assurance vieillesse dues par les éleveurs caprins ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des éleveurs caprins de la Vienne et de M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu le décret n 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;
Vu le décret n 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le décret n 92-793 du 14 août 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 17 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris, le 25 septembre 1992, un arrêté fixant, dans son département et pour l'année 1992, l'assiette et le taux des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ; que, par un jugement du 31 janvier 1996, dont le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 7 de cet arrêté en tant qu'il fixe l'assiette des cotisations dues par les éleveurs caprins au titre des prestations familiales agricoles et d'assurance vieillesse agricole ;
Sur l'assiette des cotisations relatives aux prestations familiales :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 52-645 du 3 juin 1952 relatif au régime des cotisations dues au titre des prestations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n 86-596 du 14 mars 1986 : "L'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 (alinéas 3 et 4) du code rural" ; qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu cadastral pris en considération est, pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents dudit article, un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ; que l'article 2, alinéa 4 du décret n 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992, a défini les catégories de producteurs, pour lesquels s'applique le revenu cadastral théorique visé au quatrième alinéa de l'article 1106-6 précité, comme étant celles assurant des productions spécialisées ; que les éleveurs caprins du département de la Vienne entrent dans les catégories de producteurs spécialisés concernés par ces dispositions ; que, par l'article 5 de l'arrêté du 17 août 1992, le ministre de l'agriculture et de la forêt a donné délégation au représentant de l'Etat dans le département, en application du quatrième alinéa de l'article 1106-6 précité du code rural, à l'effet de fixer un revenu cadastral théorique pour l'année 1992 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a estimé que le préfet de la Vienne n'était pas compétent pour fixer l'assiette des cotisations familiales dues par les éleveurs caprins ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association de défense des éleveurs caprins de la Vienne et M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 25 septembre 1992 a été signé par M. X..., secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui avait reçu délégation, conformément à un arrêté du préfet de la Vienne du 3 octobre 1991 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
Sur l'assiette des cotisations relatives à l'assurance vieillesse :
Considérant qu'aux termes de l'article 1125 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 90-85 du 23 janvier 1990 : "La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévue à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret." ; que l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 1992 a nécessairement eu pour effet de rendre inapplicables pour 1992 les dispositions du décret n 60-1483 du 30 décembre 1960 selon lesquelles les cotisations dues par les exploitants agricoles pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont assises sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que les cotisations des prestations familiales agricoles ; que ni les nouvelles dispositions précitées, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne donnaient compétence au préfet pour fixer l'assiette des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse agricole sur la base d'un revenu cadastral théorique ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 7 de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe pour 1992 l'assiette desdites cotisations dues par les éleveurs caprins ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'article 7 de l'arrêté du 25 septembre 1992 du préfet de la Vienne en tant qu'il fixe pour 1992 l'assiette des cotisations afférentes au régime des prestations familiales agricoles dues par les éleveurs caprins ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 janvier 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé en ce qu'il annule l'article 7 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 septembre 1992 en tant qu'il fixe l'assiette des cotisations dues par les éleveurs caprins au titre des prestations familiales agricoles.
Article 2 : La demande présentée par l'association de défense des éleveurs caprins de la Vienne et par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée en tant qu'elle est relative aux cotisations dues au titre des prestations familiales agricoles.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00898
Date de la décision : 09/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS


Références :

Arrêté du 03 octobre 1991
Arrêté du 17 août 1992 art. 5
Arrêté du 25 septembre 1992 art. 7
Code rural 1106-6, 1125
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 86-596 du 14 mars 1986
Décret 92-793 du 14 août 1992 art. 2
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-09;96bx00898 ?
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