Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1996, présentée par M. David Y...
X... demeurant 38, rue olivier de Serres à Limoges (Haute-Vienne) ; M. David Y...
X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance du 7 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin de sursis à exécution de l'invitation de quitter le territoire français prononcée le 20 janvier 1996 par le préfet de la Haute-Savoie ;
- accorde le sursis à exécution de ladite invitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait refusé la qualité de réfugié à M. David Y...
X..., décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 11 décembre 1989, le préfet de la Haute-Savoie a, par sa lettre du 20 janvier 1996, rejeté la demande de titre de séjour présenté par cet étranger et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. David Y...
X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'invitation à quitter le territoire français dont était assortie ladite lettre ; qu'une telle invitation qui se bornait à lui rappeler la législation en vigueur, ne constituait pas une décision susceptible de recours et ne pouvait, ainsi, faire l'objet d'une demande de sursis à exécution ; qu'il suit de là que M. David Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin de surseoir à l'exécution de ladite invitation ;
Article 1er : La requête de M. David Y...
X... est rejetée.