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09/03/1998 | FRANCE | N°96BX01870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 09 mars 1998, 96BX01870


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 30 décembre 1996, présentés pour :
- la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE, représentée par son président,
- l'EURL Pierre DARBOS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE BRICOLAGE SERVICE, représentée par son président-directeur général, et dont le siège est RN 10 à Tarnos (Landes),
- la SOCIETE BRICOHENDAYA BRICOTRUC, représentée par son gérant, et dont le siège est ..

. (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE MOBRICO, M. X..., représentée par son préside...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 30 décembre 1996, présentés pour :
- la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE, représentée par son président,
- l'EURL Pierre DARBOS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE BRICOLAGE SERVICE, représentée par son président-directeur général, et dont le siège est RN 10 à Tarnos (Landes),
- la SOCIETE BRICOHENDAYA BRICOTRUC, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE MOBRICO, M. X..., représentée par son président-directeur général, et dont le siège est RN 10 à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
- TISON X..., représentée par son directeur de magasin, et dont le siège est ZI d'Arriet, Benesse Marennes,
- la SOCIETE PATERNE, représentée par M. Laine, et dont le siège est RN 10 à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE JARDINERIE LAFITTE, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE DURRUTY ET FILS, représentée par son co-gérant, et dont le siège est à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques),
- la QUINCAILLERIE MEHAX, représentée par Mme Mehax, à Espelette (Pyrénées-Atlantiques), la QUINCAILLERIE DU LABOURD, représentée par Mme Mehax, et dont le siège est ZA du Lissardia à Saint-Pée sur Nivelle (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE CAMOU-HIRIBARNE, représentée par son co-gérant, et dont le siège est rue Francis Jammesà Hasparren (Pyrénées-Atlantiques),
- la JARDINERIE DICHARRY, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Landes),
- la SOCIETE MODE D'EMPLOI, représentée par M. Garat, et dont le siège est 8 Harispe à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
- la QUINCAILLERIE NOUVELLE, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),
- la SOCIETE FORCANS FRERES, représentée par son co-gérant, et dont le siège est 11 rue J.L. Laporte à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),
- et la SOCIETE STOP MOQUETTES, représentée par M. Labastie, et dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé l'implantation d'un magasin de bricolage-jardinage de 9 500 m2 à l'enseigne Leroy-Merlin au lieudit Le Maignon à Bayonne ;
- d'annuler ladite décision ;
- d'accorder à chacun des requérants la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me PECASSOU, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES BAYONNE-PAYS BASQUE et autres et de Me GALLOIS, avocat de la S.C.I. La Bruyère et de la société Leroy-Merlin ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :
Considérant que la décision à rendre sur la requête est susceptible de préjudicier aux droits des intervenants susvisés ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a statué sur divers moyens relatifs à la légalité externe de la décision du 13 septembre 1994 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création d'un commerce de bricolage-jardinage à Bayonne ; qu'il est constant que les requérants avaient, en cours de procédure, expressément renoncé aux moyens de légalité externe qu'ils avaient invoqués dans leur mémoire introductif d'instance, et qui n'avaient pas la caractère de moyens d'ordre public que le tribunal aurait dû examiner d'office ; que, toutefois, le tribunal administratif ayant rejeté ces moyens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les moyens de légalité externe invoqués en appel :
Considérant que les requérants n'ont invoqué dans leur requête d'appel aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que ce n'est que dans leur mémoire enregistré le 10 octobre 1997 qu'ils ont soulevé de tels moyens ; qu'ils ont ainsi fondé leur requête sur une cause juridique nouvelle, dès lors que le délai dont ils disposaient pour faire appel du jugement du 4 juillet 1996 était expiré ; que ces moyens sont par suite irrecevables et doivent être rejetés ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; qu'il résulte de l'attestation notariale jointe à la demande que la S.C.I. La Bruyère avait conclu un compromis de vente avec les propriétaires des 40 510 m2 qui constituent l'assiette du projet ; que la S.C.I. La Bruyère justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain ; que, s'il n'est pas contesté que la S.C.I. était en train de négocier l'acquisition d'autres terrains pour y installer éventuellement d'autres équipements commerciaux, cette circonstance ne rendait pas sa demande irrecevable ; qu'il lui appartiendra seulement de saisir à nouveau la commission si ses projets complémentaires entrent dans le champ d'application de la loi du 27 décembre 1973 ; que la demande était par suite valablement présentée par la S.C.I. La Bruyère, alors même qu'elle était présentée conjointement avec la société Leroy-Merlin, qui ne pouvait justifier d'aucun titre l'habilitant à exploiter commercialement l'immeuble ;

Considérant que le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 prévoit que "la demande est accompagnée : a) lorsque le projet nécessite un permis de construire, d'un exemplaire du certificat d'urbanisme prévu à l'article 28 de la loi du 27 décembre précitée, établi dans les conditions fixées au b) de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ; ce certificat doit être positif ou, s'il est négatif, indiquer que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'urbanisation future, mentionnée à l'article R.123-18 du même code, dont le règlement admet les implantations commerciales" ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance de la commission que le projet était accompagné d'un certificat d'urbanisme positif en date du 29 juin 1993 ; que la circonstance qu'un nouveau certificat d'urbanisme positif aurait été délivré le 6 juillet 1994 n'affecte pas la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet accompagnant la demande de permis de construire serait substantiellement différent du projet autorisé par la commission départementale d'équipement commercial ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation délivrée par cette commission ;
Considérant que la commission d'équipement commercial n'est pas liée par le sens des avis des autorités qu'elle a consultées ; qu'ainsi la circonstance que cette commission a accordé l'autorisation demandée malgré plusieurs avis défavorables est sans influence sur la légalité de cette autorisation ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, exigeait que les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial soient pris en compte par la commission départementale d'équipement commercial ; qu'il n'est pas contesté que la commission avait pris connaissance des travaux de cet observatoire, lors de la séance qu'elle avait tenue en janvier 1994 pour examiner un projet plus important présenté par les mêmes demandeurs, sur le même terrain, et pour le même type de commerce ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que, lors de sa réunion de septembre 1994, la commission n'aurait pas pris en compte ces travaux ; que si l'observatoire s'était à nouveau réuni en février 1994, le procès-verbal de cette réunion ne comportait aucun élément nouveau qu'il aurait été utile de prendre en compte ;

Considérant que la commission départementale d'équipement commercial a pris en considération l'ensemble des données économiques et démographiques utiles à l'instruction de la demande présentée par la S.C.I. La Bruyère ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ou porté une appréciation erronée sur les conséquences de l'implantation de l'équipement projeté en estimant que la progression démographique observée dans la zone de chalandise justifiait l'octroi de l'autorisation demandée, compte-tenu de la réduction de l'importance du projet par rapport au précédent rejeté par la commission nationale d'équipement commercial ; qu'en effet, si la structure commerciale existante a pu être sous-évaluée, il n'est pas établi qu'un équipement important ou en projet aurait été omis, ni que l'équipement projeté aurait une position dominante susceptible de porter atteinte à une concurrence saine et loyale, ni qu'il soit de nature à créer un excès d'équipements commerciaux par rapport aux moyennes nationales ou aux moyennes constatées dans des agglomérations comparables ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que soit fait droit à la demande des requérants, qui ont la qualité de partie perdante, tendant à la condamnation des autres parties à les dédommager des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la société Leroy-Merlin et la S.C.I. La Bruyère ;
Article 1er : L'intervention des ETS BOUNEY, de BASCO-LANDAISE DES PEINTURES, de la SOCIETE GELOS Christian, de LUR BERRI, de la S.A.R.L. ROGER AGRECH, de BASCOMAT, de RENARD PEINTURES DIFFUSION, de RICHARDSON, de la QUINCAILLERIE DONIBANE, de EUROP'PAPIERS PEINTS, de la S.A.R.L. LUMI-SUD, de LOUISIANE S.A.R.L., de PALLUAU, du COMPTOIR DU SANITAIRE, de la SOCIETE SALAPLACE, de la S.A.R.L. SANISUD, de CBA MATERIAUX COTE BASQUE, de BRICO-LABOURD, de FORGE ADOUR, d'ANCONETTI-BAYONNE, d'EARL Z...
Y..., de la DROGUERIE CENTRALE, de la S.A.R.L. DIATRIDECOR, de la SOCIETE ALDANONDO, des ETS UHART, de GEDIMAT LABENNE ROUGIER SNC, de la SOCIETE TOULOUSE XAVIER et de la CHAMBRE SYNDICALE DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION DES LANDES ET DE LA VALLEE DE L'ADOUR est admise.
Article 2 : La requête n 96BX01870 susvisée est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Leroy-Merlin et de la S.C.I. La Bruyère tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01870
Numéro NOR : CETATEXT000007490521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-09;96bx01870 ?
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