Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 14 novembre 1996 et le 23 décembre 1996, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à l'exécution de son arrêté du 24 juin 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juin 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à en justifier l'annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1996 ordonnant le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1996 du ministre de l'intérieur est rejetée.