Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 1998, présentée par M. Christophe Y... et Mlle Marie-Claude X... demeurant au lieu-dit Pradias à Caussens (Gers) ;
Les requérants demandent que soit renvoyé devant un autre tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistré sous le n 96307 au greffe du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de M. Christophe Y... et de Mlle Marie-Claude X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que pour justifier cette suspicion les requérants se bornent à soutenir que le tribunal administratif de Pau ne saurait être regardé comme susceptible de rendre une décision impartiale sur leurs conclusions dès lors que le greffe dudit tribunal les a invités, dans des délais trop brefs et des conditions selon eux irrégulières, à constituer avocat ; que cette circonstance ne permet pas à elle seule de suspecter légitimement le tribunal administratif de Pau de partialité à l'égard des requérants ; que, par suite, leur requête ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. Christophe Y... et de Mlle Marie-Claude X... est rejetée.