La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 mars 1998, 96BX00379


Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Paul Z..., demeurant ... (Indre);
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, a : 1 ) dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence de la somme de 568901 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1987 ; 2 )

donné acte du désistement du surplus de ses conclusions relatives à l'ann...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Paul Z..., demeurant ... (Indre);
M. Z... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989, a : 1 ) dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence de la somme de 568901 F en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1987 ; 2 ) donné acte du désistement du surplus de ses conclusions relatives à l'année 1987 ; 3 ) rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2 ) de diminuer de 147294 F le bénéfice imposable fixé pour l'année 1987 et de lui accorder la réduction correspondante du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de la même année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du supplément d'impôt sur le revenu contesté :
Considérant que le bénéfice imposable, pour l'année 1987, de M. Z..., qui exerce, depuis cette même année, l'activité d'exploitant forestier, a été reconstitué après que l'administration eut constaté que le chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé était très supérieur à celui qu'il avait déclaré ; que le requérant n'a pu présenter aucune comptabilité de son exploitation pour cette année 1987 ; que, par suite la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition fixées par le service lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'une part, que si M. Z... soutient que le bon de livraison de 500 tonnes de bois au prix unitaire de 250 F, établi le 17 mai 1987 sur un imprimé intitulé "facture" portant l'en-tête de son entreprise et revêtu de sa signature, correspondait à une vente réalisée en fait par M. X..., il ne le démontre pas en produisant des factures établies par ce dernier, qui ne mentionnent pas le même prix unitaire de la tonne de bois et dont le tonnage total indiqué est sensiblement inférieur à 500 tonnes ; qu'il ne saurait, dès lors, quel qu'ait été l'avis de la commission départementale des impôts, laquelle, au demeurant, s'est bornée à relever qu'il appartenait au contribuable de "parfaire sa demande sur le plan contentieux", obtenir que la somme de 125000 F correspondant à la vente mentionnée sur ce bon de livraison soit retranchée du montant du chiffre d'affaires reconstitué de l'année 1987 et, partant, du bénéfice imposable reconstitué pour la même année ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... soutient que la vente qu'il a réalisée auprès de M. Y... a été finalement annulée, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses dires ;
Sur les pénalités :
Considérant que, dans ses déclarations de chiffre d'affaires afférentes à l'année 1987, M. Z... a sciemment minoré, dans des proportions très importantes, le chiffre d'affaires effectivement réalisé ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a assorti le supplément d'impôt sur le revenu litigieux de la majoration prévue en cas de mauvaise foi du contribubable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00379
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-10;96bx00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award