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12/03/1998 | FRANCE | N°94BX01565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 94BX01565


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Dominique-Guy X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 22 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université Paul Sabatier - Toulouse III sur sa demande du 28 mars 1992 tendant à être admis à participer au stage sur l'Europe organisé en 1992 ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'universit

à lui payer la somme de 300 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Dominique-Guy X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 22 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l'université Paul Sabatier - Toulouse III sur sa demande du 28 mars 1992 tendant à être admis à participer au stage sur l'Europe organisé en 1992 ainsi que sa demande tendant à la condamnation de l'université à lui payer la somme de 300 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule la décision susvisée du président de l'université Paul Sabatier - Toulouse III ;
- condamne le défendeur au paiement d'une indemnité de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'objet du recours :
Considérant que la circonstance que M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, lequel conteste la décision implicite de rejet de sa demande de participation au stage sur l'Europe organisé en 1992 par l'université Paul Sabatier - Toulouse III, a été admis, postérieurement à l'introduction de son recours, à participer à un stage organisé en 1993 sur le même thème par cette université n'est pas de nature à priver d'objet le présent recours ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la décision de rejet de la demande de l'intéressé du 28 mars 1992, qui tendait à être admis au nombre des participants au stage organisé en 1992, n'avait pas à être motivée dès lors que les dispositions du décret du 14 juin 1985 régissant les actions de formation organisées par l'administration au profit de ses agents et les demandes de telles actions émanant des fonctionnaires, n'offraient pas aux intéressés, au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, les premiers juges ont régulièrement et suffisamment motivé le jugement attaqué au regard de la nature et du caractère de la décision attaquée ainsi que des textes applicables en matière d'actions de formation des fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée par M. X... est celle née du silence gardé par le président de l'université Paul Sabatier - Toulouse III sur la demande qu'il lui avait adressée le 28 mars 1992 en vue d'être admis à participer au stage susmentionné ; que l'auteur de la décision implicite de rejet attaquée est par suite le président de l'université Paul Sabatier - Toulouse III ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire général de cette université pour prendre une telle décision doit être rejeté comme inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi précitée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité ;

Considérant que M. X... a demandé que lui soient communiqués les motifs du "refus éventuel", qui pourrait lui être opposé, dans sa demande initiale du 28 mars 1992 ci-dessus analysée ; qu'aucune décision de rejet n'étant intervenue à cette date, sa demande de communication de motifs était ainsi sans objet ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 5 de la loi précitée ; que, par suite et en tout état de cause, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M. X... ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que si l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires, le décret du 14 juin 1985 susmentionné précise, sans méconnaître le principe posé par cette loi, dans son article 6 qui concerne, comme en l'espèce, les actions de formation destinées à maintenir ou parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et à assurer leur adaptation, que ceux-ci peuvent "bénéficier sur leur demande de ces actions sous réserve des nécessités du service". ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus attaquée repose sur des considérations tirées du nombre élevé des agents intéressés par le stage organisé en 1992 et de la nécessité d'assurer la continuité des divers services dans lesquels les fonctionnaires concernés par cette action de formation exerçaient leurs fonctions ; que de tels motifs, qui n'ont pas pour effet de rompre l'égalité de traitement entre agents ni de porter atteinte au corps auquel appartient M. X... non plus qu'aux prérogatives attachées à son grade, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée ; que celle-ci n'est pas entachée d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la participation effective audit stage aurait été en réalité inférieure à celle initialement prévue ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'université Paul Sabatier - Toulouse III, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'université Paul Sabatier - Toulouse III qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 2.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'université Paul Sabatier - Toulouse III tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Dominique-Guy X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie ainsi que celles de l'université Paul Sabatier - Toulouse III tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01565
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-607 du 14 juin 1985
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 22, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;94bx01565 ?
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