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12/03/1998 | FRANCE | N°94BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 94BX01689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 janvier 1995, présentés par Mme Jeanne X... demeurant Elgartia à Iholdy (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 9 mai 1990 prononçant la mutation de M. Y... en qualité de receveur de 3ème classe au bureau des postes d'Iholdy ;
- d'annuler la décision

attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en applica...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1994, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 janvier 1995, présentés par Mme Jeanne X... demeurant Elgartia à Iholdy (Pyrénées-Atlantiques) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 9 mai 1990 prononçant la mutation de M. Y... en qualité de receveur de 3ème classe au bureau des postes d'Iholdy ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires, communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du corps de receveurs et chefs de centre des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes et télécommunications "sous réserve de l'intérêt du service, les emplois disponibles sont attribués par priorité aux fonctionnaires inscrits sur leur demande à un tableau spécial dit "tableau des mutations" en vue de leur affectation à un poste de leur choix. Les intéressés sont inscrits, et, sous la même réserve nommés d'après un ordre déterminé par des instructions ministérielles prises après avis du comité technique paritaire compétent" ; qu'en vertu des dispositions des articles 9 et 10 de l'arrêté du 14 mars 1951, pris pour l'application du texte précité, les agents ayant des charges de famille, ou qui sont inscrits sur un tableau d'avancement ou reçus à un concours ou examen ont la faculté d'attendre pendant un délai maximum de quatre ans leur promotion ou leur nomination dans la localité où ils exercent et sont, à cet effet, inscrits sur une liste spéciale du tableau des mutations ; que l'article 11 de cet arrêté fixe l'ordre dans lequel sont attribués les emplois disponibles et prévoit que les vacances qui ne bénéficient pas aux catégories prioritaires qu'il énumère "sont partagées, par parties égales, entre les agents inscrits au tour normal au tableau des mutations et ceux figurant sur la liste spéciale. Toutefois, les fonctionnaires inscrits sur la liste spéciale ne peuvent primer leurs collègues inscrits au tableau de mutation sous un millésime antérieur à celui de leur propre inscription sur la liste spéciale" ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'inscription d'un agent sur la liste spéciale du tableau des mutations ne lui confère vocation à être nommé sur le poste pour lequel il postule, en fonction de son rang sur cette liste, que sous réserve de l'appréciation, par l'administration, de l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 1er février 1990, que, pour écarter la demande de Mme X..., contrôleur chef de section au bureau de poste d'Iholdy, laquelle était inscrite en tête de la liste spéciale prévue par l'arrêté du 14 mars 1951 précité, demande qui tendait à être promue et nommée sur place receveur de 3ème classe chef de poste, l'administration s'est fondée, non pas sur les faits ayant donné lieu à l'avertissement prononcé le 13 décembre 1989 à l'encontre de l'intéressée, mais sur des considérations tenant à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du bureau de poste d'Iholdy ; qu'ainsi cette décision, qui a été suivie de la nomination contestée de M. Y... sur le poste en cause, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ; que la participation à la réunion de la commission précitée, organisée pour examiner la question de la mutation de Mme X... sur ledit poste, de l'autorité hiérarchique ayant rédigé le rapport établi dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée antérieurement contre celle-ci, est sans influence sur la régularité de l'avis émis par cet organe, qui ne siégeait pas en formation disciplinaire ;

Considérant qu'en décidant de déroger à l'ordre de la liste spéciale au vu de l'avis ainsi émis, dans le cadre du choix de l'un des candidats au poste d'Iholdy en fonction de l'intérêt du service, l'administration ne peut être regardée, en l'état des pièces du dossier, comme s'étant livrée à une appréciation reposant sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste notamment en ce qui concerne tant la situation familiale de Mme X... que son comportement professionnel ;
Considérant enfin que, dès lors qu'elle avait décidé de déroger à l'ordre de la liste spéciale, l'administration n'avait pas à procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X... avant de prononcer le 9 mai 1990 la mutation de M. Y... au grade de receveur de 3ème classe des postes à Iholdy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01689
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Arrêté du 14 mars 1951 art. 9, art. 10, art. 11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 50-1534 du 12 décembre 1950 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;94bx01689 ?
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