Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995, présentée par la direction régionale Languedoc-Roussillon de L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET domicilié ..., à Montpellier (Hérault) ;
L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET Languedoc-Roussillon demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a :
- annulé les décisions en date des 8 octobre 1993 et 13 janvier 1994 par lesquelles le directeur régional de L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET a refusé de verser ses rémunérations accessoires à M. X..., et a rejeté le recours formé contre cette décision par ce dernier ;
- condamné L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET à payer à M. X... le montant des rémunérations accessoires dont il a été privé au titre de l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi du 26 juillet 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me BERLAND, avocat de L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice, pour 1993, de la prime d'ingénierie publique et de la prime de rendement, le directeur régional Languedoc-Roussillon de L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET s'est fondé sur les insuffisances en matière technique et administrative dont l'intéressé aurait fait preuve dans l'exercice de ses responsabilités ; que, s'agissant d'une erreur dans la conception d'une route forestière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette piste aurait été inutilisable, et sa réalisation inutile ; que M. X... justifie le profil adopté par les contraintes du site, et le choix de l'implantation par les nécessités de la desserte d'ensemble du massif forestier ; que s'agissant de retards administratifs, il n'est pas établi qu'ils soient imputables à la négligence de M. X... ; qu'enfin L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET ne conteste pas sérieusement que l'intéressé ait atteint ou dépassé la plupart des objectifs assignés pour l'année 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier se serait fondé à tort sur le caractère incertain des griefs formulés à l'encontre de M. X... pour annuler les décisions litigieuses et le condamner à payer à ce dernier une indemnité réparant le préjudice résultant du non-versement de ses primes ;
Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL DE LA FORET est rejetée.