Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1995, présentée par M. Jean-Marc X... demeurant Ecole de Saze à Saze (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Montpellier sur sa demande du 22 septembre 1993 tendant au reversement de la retenue effectuée sur son traitement du mois de février 1993 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-41 du 14 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1991 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en indiquant aux recteurs et inspecteurs d'académie, dans le dernier alinéa de la note de service n 91-133 du 11 juin 1991, que "toute possibilité est laissée aux inspecteurs de l'éducation nationale, après concertation avec les équipes pédagogiques des écoles, pour fixer les conférences pédagogiques, soit après la classe, soit le mercredi ou le samedi matin, selon l'organisation retenue de la semaine scolaire", le ministre de l'éducation nationale s'est borné à émettre une recommandation, sans imposer une consultation qui n'aurait pas été prévue par les textes ; que ces dispositions sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision par laquelle l'inspecteur de l'éducation nationale a fixé au mercredi 20 janvier 1993 la réunion de la conférence pédagogique à laquelle M. X... était convoqué, sans la faire précéder de la concertation prévue par la note de service du 11 juin 1991, précitée, est sans influence sur la solution du litige ; que le tribunal n'était, par suite, pas tenu de statuer sur un tel moyen ;
Considérant en second lieu qu'en indiquant que "la circonstance que l'organisation de la semaine scolaire aurait libéré un samedi de classe sur trois sont sans influence sur la légalité de la mesure de retenue sur traitement prise à son encontre", le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré par M. X... de la méconnaissance, par la convocation à la conférence pédagogique, des dispositions relatives à l'organisation du temps scolaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur l'ensemble des moyens qui lui avaient été soumis ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le recteur à la demande de reversement présentée par M. X... :
Considérant que l'assistance des instituteurs aux séances de formation organisées à leur intention constitue une obligation de service au même titre que les heures d'enseignement qu'ils sont tenus d'accomplir dans les classes d'élèves ; que les dispositions du décret du 14 janvier 1991, et de l'arrêté du 15 janvier 1991 pris pour son application, prescrivent la tenue de ces séances en dehors des horaires de classe, et en confient l'organisation à l'inspecteur de l'éducation nationale territorialement compétent ; que si l'arrêté du 2 mai 1972 du ministre de l'éducation nationale, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, a pu fixer au mercredi le jour d'interruption des classes de l'enseignement primaire, cette interruption est sans influence sur la portée des obligations de service fixées aux instituteurs ; que, par suite, l'inspecteur de l'éducation nationale a pu légalement fixer au mercredi matin la conférence pédagogique à laquelle M. X... était tenu d'assister ;
Considérant que la circonstance que d'autres conférences pédagogiques auraient été organisées le samedi matin n'est pas révélatrice d'une discrimination entre agents d'un même corps, que les nécessités du service ne justifieraient pas ; que la libération, par l'organisation du temps scolaire, d'un samedi par mois, ne faisait pas obligation à l'inspecteur de l'éducation nationale d'y placer la conférence pédagogique litigieuse ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions, en matière de concertation préalable et d'insertion dans le temps scolaire, d'une circulaire dépourvue de portée réglementaire, est inopérant ; qu'en l'absence de texte, le silence gardé par l'administration sur la demande de report de date présentée par M. X... ne pouvait emporter décision implicite d'acceptation ; que par suite, en décidant de tenir une conférence pédagogique le mercredi matin, et en refusant à M. X... le report de sa participation à une date ultérieure, l'inspecteur de l'éducation nationale n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances présentées par M. X... à l'appui de sa demande de report ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.