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12/03/1998 | FRANCE | N°95BX00082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 95BX00082


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1995 sous le n 95BX00082 présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE représentée par son maire habilité par la délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 20 janvier 1992 du maire de Sainte-Marie-de-Ré rapportant la décision tacite de non-opposition aux travaux de clôture qui a fait suite à la déclaration des

consorts B... ;
2 ) de condamner les consorts B... à lui verser la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1995 sous le n 95BX00082 présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE représentée par son maire habilité par la délibération de son conseil municipal en date du 8 décembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 20 janvier 1992 du maire de Sainte-Marie-de-Ré rapportant la décision tacite de non-opposition aux travaux de clôture qui a fait suite à la déclaration des consorts B... ;
2 ) de condamner les consorts B... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme : "dans les parties du territoire ou zones visées à l'article L. 441-1, l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article L. 422-2" ; qu'aux termes de l'article L. 441-3 du même code : "l'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ;
Considérant que dans sa décision en date du 20 janvier 1992 par laquelle il a fait opposition aux travaux d'édification d'une clôture envisagés par les consorts A...
... à Sainte-Marie-de-Ré, le maire de cette commune a visé l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme et s'est fondé sur le fait que ces travaux se situent dans un "quéreux communautaire" ainsi que sur le défaut de production de l'accord des autres copropriétaires ; qu'en se référant en tout cas à l'existence d'un "quéreux communautaire" ladite autorité a entendu s'opposer à l'édification de la clôture en tant qu'elle constituerait un obstacle à la circulation des piétons, telle qu'elle est admise par les usages locaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle considérée constitue, sous l'appellation locale de "quéreux" une petite place à travers laquelle l'usage local autorise le libre passage des piétons ; que la clôture envisagée constituerait dès lors un obstacle au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce que la décision attaquée ne reposait sur aucun motif pouvant légalement la justifier pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A... devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Sainte-Marie-de-Ré, commune inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime, a conformément à la procédure prévue par les articles L. 422-2-3 alinéa et R. 422-8 du code de l'urbanisme applicable à l'instruction des déclarations de clôture en vertu des articles L. 441-2 et R. 441-3 dudit code, consulté l'architecte des bâtiments de France sur la déclaration de M. A... déposée le 13 novembre 1991 et a fait connaître à ce dernier que le délai d'opposition imparti à l'autorité compétente pour statuer était en l'espèce, fixé à deux mois à compter de cette date ; que le silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette déclaration soumise en application de l'article R. 422-10 du code précité aux formalités d'affichage et non concernée par les dispositions de l'article R. 421-19 c de ce code, a fait naître une décision implicite de non opposition ; que la décision d'opposition attaquée en date du 20 janvier 1992 doit être regardée comme retirant cette décision implicite ; que contrairement à ce qu'estiment les consorts A... le maire de Sainte-Marie-de-Ré qui n'était pas dessaisi à la date du 20 janvier 1992 pouvait légalement, dès lors qu'à cette date le délai du recours contentieux n'était pas expiré, procéder au retrait de cette décision si celle-ci était illégale ; qu'à cet égard, et comme il a été dit ci-dessus, la clôture qui avait fait l'objet de la déclaration de M. A... aurait constitué, au sens de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, un obstacle à la circulation des piétons admise en fait et de longue date sur la parcelle en cause à usage de "quéreux" ; que la décision tacite de non opposition était pour ce motif illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen des consorts A... tiré de l'illégalité de l'opposition formée le 20 janvier 1992 par le maire et valant retrait de ladite décision tacite doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.441-3 du code de l'urbanisme : "La déclaration de clôture est présentée dans les conditions prévues aux alinéas 1, 2 et 5 de l'article R.422-3" ; que selon l'article R.422-3 du même code : " ...une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux" ; que ces dispositions sont destinées à permettre à l'administration de vérifier que l'auteur d'une déclaration de travaux justifie d'un titre l'habilitant à la déposer ; que c'est à tort que les consorts A... prétendent que le maire aurait excédé ses pouvoirs et tranché en réalité, au vu du titre de propriété par eux produit sur la base de cet article, la question de la propriété de la cour à usage de quéreux ; qu'ils ne peuvent pas davantage invoquer au soutien de leur demande les dispositions de l'article 663 du code civil qui sont sans incidence sur l'application qui a été faite en l'espèce par l'autorité administrative de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que l'avis favorable qui aurait été émis par l'architecte des bâtiments de France n'était pas de nature à lier le maire ;

Considérant, en dernier lieu, que les consorts A... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le projet d'édification de la clôture objet de leur déclaration ne contreviendrait pas aux dispositions du plan d'occupation des sols ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux consorts A... la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Considérant, qu'en application de ces mêmes dispositions, Mme Veuve Suzanne A..., Z... Claudette Marie-Claire A... épouse X..., Z... Eliane Marie-Claude A... épouse Y..., verseront ensemble à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE, la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Veuve Suzanne A..., Z... Claudette Marie-Claire A... épouse X..., Z... Eliane Marie-Claude A... épouse Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Mme Veuve Suzanne A..., Z... Claudette Marie-Claire A... épouse X..., Z... Eliane Marie-Claude A... épouse Y..., verseront à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-DE-RE la somme totale de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) - OPPOSITION A EDIFICATION D'UNE CLOTURE (ART. L.441-3, 1ER ALINEA DU CODE DE L'URBANISME)


Références :

Code civil 663
Code de l'urbanisme L441-2, L441-3, L422-2-3, R422-8, R441-3, R422-10, R421-19, R422-3, L8-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00082
Numéro NOR : CETATEXT000007489950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;95bx00082 ?
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