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12/03/1998 | FRANCE | N°95BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 95BX00497


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95BX00497 les 10 avril 1995 et 27 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la délibération en date du 21 février 1994 du conseil municipal de CHATELAILLON-Plage décidant d'exercer son droit de la préemption sur un terrain situé avenue d

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour sous le n 95BX00497 les 10 avril 1995 et 27 avril 1995, présentés pour la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er février 1995, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la délibération en date du 21 février 1994 du conseil municipal de CHATELAILLON-Plage décidant d'exercer son droit de la préemption sur un terrain situé avenue des Boucholeurs et cadastré AE 582 d'une superficie de 4.560 m2 ainsi que la décision en date du 7 mars 1994 du maire de Chatelaillon-Plage notifiant cette délibération à M. X... et d'autre part, rejeté les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- condamne M. Jean-Paul X... a lui verser une somme de 11.860 F toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me MARLAUD, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal administratif de Poitiers que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse des moyens de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE contenus dans son mémoire en défense ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat ..." ;
Considérant que, par la délibération attaquée du 21 février 1994, le conseil municipal de Chatelaillon-Plage a décidé de préempter un terrain situé avenue des Boucholeurs, cadastré section AE n 582, d'une superficie de 4.560 m2 ; que cette décision, transmise par lettre du 7 mars 1994 par le maire de cette commune à M. X... qui s'était porté acquéreur du terrain, est motivée par "la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat" consistant en la "contruction d'un programme d'habitations à loyer modéré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Chatelaillon-Plage avait antérieurement dans une délibération du 16 décembre 1993, étudié "le problème des logements sociaux" sur le territoire communal afin de loger des habitants de la commune "de condition très modeste" et avait envisagé la construction d'un habitat social par l'intermédiaire, soit d'une société d'H.L.M., soit d'un office communal d'H.L.M. dont la création était mise à l'étude ; que, par ailleurs, par une lettre du 17 décembre 1993, le préfet de la Charente-Maritime avait fait savoir au maire de Chatelaillon-Plage qu'une subvention au titre de l'aide au logement social pour la construction de vingt logements sur le territoire communal était programmée pour l'année 1994 ; qu'enfin une réunion de travail portant sur ce programme de construction à laquelle participaient le maire de la commune et le représentant d'une société anonyme d'H.L.M. de la Charente-Maritime avait eu lieu le 18 février 1994 ; que dans ces conditions, l'objet pour lequel le droit de préemption a été exercé sur la parcelle AE 582 était à la date du 21 février 1994, date de la délibération attaquée, suffisamment défini au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler la décision de préemption le jugement attaqué s'est fondé sur la circonstance que l'opération poursuivie par la commune en exerçant les droits qu'elle tient dudit article n'était pas suffisamment définie à la date du 21 février 1994 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la délibération attaquée étant motivée ainsi qu'il a été dit ci-dessus par une opération de construction révélatrice de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, c'est vainement que M. X... invoque à son encontre l'illégalité de la constitution d'un réserve foncière ; qu'en outre, la circonstance que la rétrocession du terrain préempté à un organisme tiers, rétrocession dont le principe est admis par l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, aurait été envisagée n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la décision d'exercer sur ce dernier le droit de préemption ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération de son conseil municipal du 21 février 1994 et la mesure prise par le maire le 7 mars 1994 pour son application ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1995 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Paul X... devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE CHATELAILLON-PLAGE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00497
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985)


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, L213-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;95bx00497 ?
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