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12/03/1998 | FRANCE | N°96BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 96BX01167


Vu la décision en date du 10 mai 1996, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 1991 en tant qu'il se prononce sur l'exercice de rattachement des créances résultant des travaux à façon exécutés par la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE pour le compte de sa clientèle privée et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'ap

pel de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enre...

Vu la décision en date du 10 mai 1996, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 1996, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 1991 en tant qu'il se prononce sur l'exercice de rattachement des créances résultant des travaux à façon exécutés par la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE pour le compte de sa clientèle privée et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1987, présentée par la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), représentée par son président-directeur général ; la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE demande :
- la réformation du jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Cerizay mis en recouvrement le 30 juin 1982 ;
- la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur les tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que les créances correspondant à des travaux à façon, lesquels ont la nature de prestations de service, doivent donc être rattachées à l'exercice au cours duquel lesdits travaux ont été achevés ;
Considérant que le redressement restant en litige procède de ce que l'administration a rattaché à l'exercice clos le 30 septembre 1980, pour un montant de 78.983 F, des créances relatives à des travaux de confection réalisés par la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE pour sa clientèle privée, dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des travaux à façon ; qu'il résulte de l'instruction que lesdits travaux de confection avaient fait l'objet au cours de cet exercice clos au 30 septembre 1980 de documents de mise à la disposition des clients ; que si la société en vue d'établir que ces travaux à façon n'étaient pas achevés à cette date se prévaut de stipulations contractuelles qui concernaient selon elle les modalités d'achèvement des prestations qu'elle devait effectuer, elle n'apporte sur ce point aucune pièce justificative ; qu'elle n'établit pas davantage l'obligation qui pèserait sur elle d'interventions sur les produits façonnés postérieures à l'établissement des documents de mise à disposition de la clientèle et de nature à conditionner le caractère certain des créances litigieuses ; que, dans ces conditions, les travaux à façon dont il s'agit doivent être regardés comme ayant été achevés à la clôture de l'exercice 1979/1980 au cours duquel les documents de mise à la disposition ont été établis ; que les créances qui s'y rapportent doivent en conséquence être rattachées à cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant à ce redressement ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société anonyme CONFECTION SEVRE VENDEE qui sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 1987 et qui tendent à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant au redressement afférent aux créances nées de travaux à façon exécutés pour le compte de sa clientèle privée sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01167
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.


Références :

CGI 38, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;96bx01167 ?
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