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12/03/1998 | FRANCE | N°96BX02446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mars 1998, 96BX02446


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 sous le n 96BX02446 présentée pour Mme Anne A...
X... demeurant au lieu-dit "les risque-tout" à Smarves (Vienne) ;
Mme TEXIER-LE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande d'expertise ;
2 ) d'ordonner une expertise pouvant être confiée à M. Jean Z..., expert à Poitiers, permettant de :
- déterminer au moyen d'essais à la fluorescéine et iodure de potassium le trajet de

s eaux souterraines depuis le site du village routier "Les Minières" de Payré ;
...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 sous le n 96BX02446 présentée pour Mme Anne A...
X... demeurant au lieu-dit "les risque-tout" à Smarves (Vienne) ;
Mme TEXIER-LE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a rejeté sa demande d'expertise ;
2 ) d'ordonner une expertise pouvant être confiée à M. Jean Z..., expert à Poitiers, permettant de :
- déterminer au moyen d'essais à la fluorescéine et iodure de potassium le trajet des eaux souterraines depuis le site du village routier "Les Minières" de Payré ;
- rechercher quelles eaux sont et seront utilisées pour alimenter ledit village ;
- mesurer les quantités d'eau prélevées pour assurer la construction du village routier ;
- déterminer les quantités d'eau qui seront utilisées pour assurer le fonctionnement du village routier ;
- déterminer les risques, leur nature et étendue qui peuvent affecter la pisciculture de Mme Y... ;
- de manière générale, recueillir tous éléments d'information susceptibles en cas d'instance au principal de permettre de déterminer exactement les responsabilités encourues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MADY, avocat de Mme TEXIER-LE X... ;
- les observations de Me PASCOT, avocat de la communauté de communes de la région de Couhé-Verac et de la commune de Payré ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que Mme TEXIER-LE X..., propriétaire d'une pisciculture à Smarves, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande d'expertise aux fins de déterminer le trajet des eaux souterraines depuis le village routier des "Minières" à Payré, de rechercher la nature et les quantités d'eau utilisées pour la construction, l'alimentation et le fonctionnement dudit village et de préciser les risques qui peuvent en résulter pour sa pisciculture ; que cette demande a été rejetée par l'ordonnance du 29 novembre 1996 dont Mme TEXIER-LE X... fait appel ;
Considérant que si les dispositions du décret n 93-742 du 29 mars 1993 pris pour l'application de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau soumettent le projet de réalisation du village routier des "Minières" à une étude d'incidences dudit projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, il ne résulte pas de l'instruction que les risques de pollution de la pisciculture de Mme TEXIER-LE X... ont été complètement analysés par ce document ; qu'en conséquence, l'expertise sollicitée par Mme TEXIER-LE X... revêt un caractère d'utilité ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers statuant en référé a refusé d'ordonner l'expertise demandée ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins pour l'expert :
1 ) de déterminer au moyen d'essais, le trajet des eaux souterraines depuis le village routier des "Minières" de Payré ;
2 ) de préciser les risques de pollution pouvant affecter la pisciculture de Mme TEXIER-LE X... compte tenu de l'implantation du village routier des "Minières" à Payré, de la localisation des bassins de rétention prévus et de la nature des eaux alimentant ladite pisciculture ; de déterminer le cas échéant les mesures propres à supprimer ces risques ;
3 ) de rechercher l'incidence prévisible de la construction et du fonctionnement de ce village routier sur le débit des sources alimentant la pisciculture de la requérante ;
4 ) de fournir tous renseignements utiles au règlement d'un éventuel litige ;
Sur les conclusions tendant à la communication de documents :
Considérant que la production des différents documents cités par Mme TEXIER-LE X..., demandée en appel, n'est pas utile dans la présente instance ; que, dès lors, les conclusions de la requérante, sur ce point, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que Mme TEXIER-LE X... n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la communauté de communes de la région de Couhé-Verac et à la commune de Payré les sommes qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, la communauté de communes de la région de Couhé-Verac et la commune de Payré doivent être condamnées à verser ensemble la somme totale de 5.000 F à Mme TEXIER-LE X... ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 novembre 1996 du vice-président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il sera procédé en présence des représentants de la communauté de communes de la région de Couhé-Verac, de la commune de Payré et de l'Etat, enfin de Mme TEXIER-LE X... à une expertise dont l'objet consistera :
1 ) à déterminer au moyen d'essais le trajet des eaux souterraines depuis le village routier des "Minières" à Payré,
2 ) à préciser les risques de pollution pouvant affecter la pisciculture de Mme TEXIER-LE X... compte tenu de l'implantation du village routier des "Minières" à Payré, de la localisation des bassins de rétention et de la nature des eaux alimentant cette pisciculture,
3 ) à déterminer l'incidence prévisible de la construction et du fonctionnement de ce village routier sur le débit des sources alimentant la pisciculture de la requérante,
4 ) à fournir tous renseignements utiles à la solution d'un éventuel litige.
Article 3 : L'expert qui sera désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit ; il déposera son rapport en sept exemplaires au greffe de la cour.
Article 4 : Les frais de cette expertise seront avancés par Mme TEXIER-LE X....
Article 5 : La communauté de communes de la région de Couhé-Verac et la commune de Payré verseront ensemble la somme totale de 5.000 f à Mme TEXIER-LE X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme TEXIER-LE X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Décret 93-742 du 29 mars 1993
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02446
Numéro NOR : CETATEXT000007489739 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-12;96bx02446 ?
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