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23/03/1998 | FRANCE | N°95BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 95BX00721


Vu l'arrêt du 29 juillet 1996 par lequel la cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par M. X... ;
Vu le rapport d'expertise du docteur Y... déposé au greffe de la cour le 13 février 1997 ;
Vu le mémoire en intervention enregistré le 26 mars 1997 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie des Landes fait état d'une créance de 553,72 F correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés ;
Vu le mémoire enregistré le 17 avril 1997, présenté pour M. Guy X... qui demande à la cour de condamner la commune d

e Cognac à lui verser la somme globale de 37 073,14 F, outre les frais d'ex...

Vu l'arrêt du 29 juillet 1996 par lequel la cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel subi par M. X... ;
Vu le rapport d'expertise du docteur Y... déposé au greffe de la cour le 13 février 1997 ;
Vu le mémoire en intervention enregistré le 26 mars 1997 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie des Landes fait état d'une créance de 553,72 F correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques engagés ;
Vu le mémoire enregistré le 17 avril 1997, présenté pour M. Guy X... qui demande à la cour de condamner la commune de Cognac à lui verser la somme globale de 37 073,14 F, outre les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., loco Maître Delavallade, avocat de la commune de Cognac ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt rendu le 29 juillet 1996 la cour de céans, après avoir déclaré la commune de Cognac responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont ont été victimes M. et Mme X... le 9 septembre 1993 dans l'agglomération de Cognac, et condamné cette collectivité à payer à M. X... et à sa compagnie d'assurances, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, les sommes respectives de 500 F et 19 009,29 F en réparation des préjudices matériels, a ordonné une expertise aux fins de déterminer les dommages corporels subis par M. X... et les séquelles éventuelles liées à cet accident dont il demeurerait atteint ;
Considérant que la cour a ainsi épuisé sa compétence en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices matériels invoqués par les requérants ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable, dans son mémoire après expertise, à remettre en cause le montant de la somme qui lui a été personnellement allouée en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que la commune de Cognac soutient, sans être contredite par les pièces du dossier, qu'elle n'a reçu aucune convocation de la part de l'expert et qu'ainsi elle n'a été mise en mesure ni de se faire représenter lors de l'examen médical de la victime, ni de formuler ses observations avant le dépôt du rapport d'expertise ; que, dans ces conditions, les opérations d'expertise n'ont pas revêtu un caractère contradictoire et sont, par suite, entachées d'irrégularité ;
Considérant, toutefois, que les constatations faites par l'expert et que la commune a pu discuter au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise, peuvent être retenues à titre d'élément d'information ; que, compte tenu des indications fournies par l'ensemble des pièces du dossier, il est possible, sans avoir à recourir à une nouvelle mesure d'instruction, de statuer au fond ;
Sur le préjudice corporel de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., retraité à l'époque des faits, a été atteint à la suite de l'accident d'une fracture des deuxième et cinquième côtes gauche ayant entraîné une immobilisation du bras gauche pendant trois semaines ; qu'il a subi pendant les deux mois qui ont suivi 25 séances de kinésithérapie ; que M. X... conserve une douleur névralgique située sur le côté gauche constitutive d'une gêne pour effectuer les gestes de la vie courante ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures apportés dans les conditions d'existence de M. X... en fixant à 10 000 F cet élément de la réparation dont 25 % réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il y a lieu d'évaluer à 8 000 F le montant du préjudice correspondant aux souffrances physiques ; que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés du fait de l'accident se sont élevés à la somme non contestée de 553,72 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice s'élève à la somme de 18 553,72 F dont, conformément à l'arrêt précité du 29 juillet 1996, la moitié, soit 9 276,86 F, doit être mis à la charge de la commune de Cognac ;
Sur les droits respectifs de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes peut, en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, prétendre au remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X... au titre des frais médicaux et pharmaceutiques dont le montant s'est élevé à 553,72 F ; que, toutefois, cette créance ne peut s'imputer que sur la part de l'indemnité mise à la charge de la commune de Cognac assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que cette part inclut en l'espèce, outre les frais médicaux et pharmaceutiques, la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques de la victime ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la part de l'indemnité mise à la charge de la commune sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme de 1 276,86 F, supérieure à ladite créance ; que celle-ci peut, dès lors, être intégralement recouvrée ; que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X... s'élève à la somme de 8 723,14 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 723,14 F à compter du 30 mars 1994, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise, taxés à la somme de 1 600 F, à la charge de la commune de Cognac ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Cognac, qui supporte les dépens, n'est pas fondée à invoquer à son profit le bénéfice de ces dispositions ;
Article 1er : La commune de Cognac est condamnée à payer à M. X... la somme de 8 723,14 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1994, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 553,72 F.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, et les conclusions de la commune de Cognac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis la charge de la commune de Cognac.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00721
Numéro NOR : CETATEXT000007491565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;95bx00721 ?
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