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23/03/1998 | FRANCE | N°95BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 95BX00787


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1995, présentée par M. X... Guy demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont elles étaient assorties, ainsi que du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1995, présentée par M. X... Guy demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard dont elles étaient assorties, ainsi que du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
- prononce la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 21 avril 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 188 626 F, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéfices de l'excédent de distribution" ; que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'il y a un doute sur l'identité des bénéficiaires de l'excédent de distribution ; que les redressements encore en litige ont trait à l'imposition comme revenu distribué de l'avantage qu'a consenti à M. X... la S.A.R.L. X... frères en acceptant que le compte d'associé de celui-ci soit constamment débiteur pendant la période vérifiée ; que, dès lors que l'identité du bénéficiaire de cet avantage résultait sans ambiguïté de l'existence, dans les comptes de cette société, du compte courant d'associé débiteur ouvert au nom du contribuable, l'administration n'était pas tenue de recourir à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts précité ;
Considérant, en second lieu, que M. X... soutient que la notification de redressement datée du 4 mai 1990 et relative aux années 1987 et 1988 ne comportait aucune indication sur la nature et les motifs des redressements ; que même à supposer exacte son affirmation relative au contenu du pli postal, il ressort du document qu'il produit, à savoir un imprimé de notification de redressements, qu'il était informé de ce que l'administration envisageait de modifier les bases d'imposition de l'ensemble du revenu imposable des années 1987 et 1988 pour les motifs exposés au verso ; que le caractère incomplet de la notification ressort clairement du document que le contribuable admet avoir reçu ; que, dès lors, il lui était loisible de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour s'assurer du contenu matériel de la notification ; que M. X..., qui n'établit pas avoir demandé la partie de la notification qui aurait pu manquer, n'est pas fondé à soutenir que les redressements contestés, qui sont suffisamment motivés, ne lui ont pas été régulièrement notifiés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription des années 1987 et 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième années qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'en application de ces dispositions la prescription ne pouvait être acquise, pour les impositions établies au titre de l'année 1987, que le 31 décembre 1990 et, pour celles établies au titre de l'année 1988, que le 31 décembre 1991 ; qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ; qu'ainsi, l'action de l'administration fiscale n'était pas interrompue par la prescription ;
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années litigieuses le compte d'associé, dont était titulaire le requérant dans la S.A.R.L. X... frères, a présenté un solde débiteur constant d'un montant de 3 071 906 F ; qu'ainsi M. X... a bénéficié durant les années 1986, 1987 et 1988 d'un prêt d'un montant équivalent de la part de ladite société ; que celle-ci ne lui a pas réclamé d'intérêts, renonçant ainsi, sans aucune justification en l'espèce, à une recette qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion normale ; que cette recette omise constitue, entre les mains de M. X..., qui doit nécessairement être regardé comme ayant reçu l'avantage correspondant, un revenu distribué imposable ; qu'en fixant le taux des intérêts non perçus à 9,03 % pour 1986, 9,81 % pour 1987 et 9,16 % pour 1988, l'administration n'en a pas fait une appréciation exagérée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auquel il a été assujetti en matière de revenu de capitaux mobiliers au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti pour les mêmes années ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., à concurrence de 188 626 F, en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 117, 111
CGI Livre des procédures fiscales L169


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00787
Numéro NOR : CETATEXT000007491570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;95bx00787 ?
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