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23/03/1998 | FRANCE | N°95BX01419;95BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 mars 1998, 95BX01419 et 95BX01633


Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée pour Mme Denise X... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes) ... ; Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 5 juillet 1995 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés po

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Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1995, présentée pour Mme Denise X... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes) ... ; Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 5 juillet 1995 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1986 au 24 mai 1988 et des pénalités y afférentes ;
- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
- d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2) le recours enregistré au greffe de la cour le 9 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; le ministre demande à la cour :
- de réformer le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes présentées par Mme X... que pour les années 1986 à 1988 et a prononcé la décharge des impositions litigieuses dues au titre de l'année 1985 ;
- de remettre intégralement les impositions dues au titre de l'année 1985 à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre." ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées le 17 juillet 1995 ; que le recours du ministre, enregistré le 9 novembre 1995, n'était pas tardif ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par Mme X... ne peut qu'être écartée ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 11 décembre 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Pyrénées a prononcé le dégrèvement total des pénalités dont étaient assortis les redressements portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er février 1986 au 25 mai 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu le 20 juillet 1988 un avis de vérification de la comptabilité de l'hôtel-bar qu'elle avait exploité à Tarbes jusqu'à la date de cession du fonds de commerce, le 25 mai 1988 ; que cet avis mentionnait que le vérificateur se présenterait à son domicile le 9 août 1988 ; que par un courrier reçu au centre des impôts de Tarbes Nord le 8 août, la S.A.R.L. d'expertise comptable C.F.C.I demandait le report du contrôle fiscal de Mme X..., report que le service acceptait le même jour ; que le 13 septembre 1988, le cabinet comptable demandait que le contrôle de sa cliente débute le 20 septembre dans les locaux de la C.F.C.I, Mme X... ne disposant plus d'aucun local dans le département ; qu'en l'absence du contribuable le 20 septembre, une nouvelle date a été arrêtée au 30 septembre après contact téléphonique entre le comptable et sa cliente ; que le jour ainsi fixé, Mme X... était de nouveau absente et aucun document comptable concernant son activité commerciale n'a été présenté au vérificateur ; que celui-ci a, par un courrier du 3 octobre 1988, avisé le contribuable de ce qu'il envisageait de mettre en oeuvre la procédure d'opposition à contrôle prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; que ce courrier a été retourné au service avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que Mme X... qui n'avait pas fait suivre son courrier, n'a pas avisé de sa nouvelle adresse l'administration ; que ces faits caractérisent l'opposition à contrôle fiscal ; que, par suite, c'est à bon droit que les résultats de l'activité de Mme X... ont été évalués d'office en vertu des dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le régime d'imposition de l'année 1985 :
Considérant que pour la période du 1er février 1985 au 31 décembre 1985, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable du commerce de Mme X... avaient été fixés forfaitairement ; que, par une notification de redressement du 23 décembre 1988, l'administration a notifié la caducité des forfaits et de nouvelles bases d'imposition tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si le ministre soutient que ces bases ont été notifiées dans le cadre forfaitaire, il ne démontre pas que celles-ci ont été fixées selon les règles du régime forfaitaire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé Mme X... des impositions litigieuses qui lui ont été assignées au titre de l'année 1985 au motif que l'administration, qui n'établissait pas le dépassement dès 1984 des chiffres d'affaire limites prévus par le régime forfaitaire, avait à tort appliqué le régime réel ;
En ce qui concerne le montant des impositions de la période du 1er février 1986 au 24 mai 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la partie bar de l'établissement de Mme
X...
, le vérificateur a appliqué un coefficient multiplicateur aux achats ressortant notamment de recoupements auprès des fournisseurs, qui étaient précisément identifiés par la notification de redressements du 24 février 1989 ; que, s'agissant de la partie hôtellerie, le nombre de chambres louées et le prix moyen de location ont été évalués à partir d'un rapport du service de la concurrence et de la consommation, et le taux de remplissage moyen a été déterminé en prenant en compte, non pas seulement le taux constaté dans d'autres établissements mais aussi la situation propre de l'hôtel de Mme
X...
; que les montants retenus pour les recettes tirées des jeux étaient ceux communiqués par la société propriétaire des jeux exploités dans l'établissement ; que les recettes de téléphone ont également été reconstituées ;
Considérant que Mme X... qui ne critique pas la méthode d'évaluation de l'administration, se borne à soutenir qu'un certain nombre de chiffres retenus par le service seraient surestimés sans apporter le moindre justificatif à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition arrêtés d'office par l'administration ;
Sur les pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu :
Considérant que la lettre en date du 4 avril 1989 par laquelle l'administration a fait connaître à Mme X... que les impositions seraient majorées des pénalités pour opposition à contrôle, précisait, contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs et les fondements juridiques de ces majorations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande relative à la période du 1er février 1986 au 25 mai 1988 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1986 au 24 mai 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01419;95BX01633
Date de la décision : 23/03/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Opposition à contrôle fiscal - a) Champ d'application - Inclusion - Contribuable relevant d'un régime d'imposition forfaitaire (sol - impl - ) (1) - b) Fixation de nouveaux forfaits - Conditions.

19-01-03-01 a) Les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : "les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers", trouvent à s'appliquer alors même que le contribuable relève d'un régime d'imposition forfaitaire (sol. impl.). b) Dans ce cas, de nouveaux forfaits doivent être fixés selon les règles du régime forfaitaire.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Opposition à contrôle fiscal - Evaluation d'office des bases d'imposition - Légalité (sol - impl - ) (1) - Conditions.

19-04-02-01-06-02 Si l'administration peut fixer des nouveaux forfaits selon la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal (sol. impl.) (1), elle doit le faire selon les règles du régime forfaitaire.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L74, L193

1.

Rappr. CAA de Nancy, 1994-11-17, Epoux Houssin, T. p. 880


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Rey
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-03-23;95bx01419 ?
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